TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220096_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 26 août 2022, présentée par M. A D. Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. D, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas ni de la lecture ni de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dupuy représentant M. D et en présence de M. C, interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours formé par M. D contre la décision de l'OFPRA du 16 juin 2022 a été rejeté par une ordonnance du 17 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile et qu'à la rubrique notification, cette fiche porte la mention " En attente ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir que faute pour le préfet de justifier de la notification de cette ordonnance, il se trouvait dans le champ des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. Il y a lieu en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative sans toutefois, dans les circonstances de l'espèce de les assortir d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros que demande Me Dupuy, aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée dans ce dossier et Me Dupuy ayant été désignée par le bâtonnier. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. D au regard de son droit au séjour en France. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet territorialement compétent en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2220096_20221102
Données disponibles
- Texte intégral