TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2220108_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 27 septembre 2022, 1er mars et 17 mars 2023, la société Paris Scoot Occas, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires représentatives de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 2 septembre 2022 à son encontre, d'un montant de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale et d'un montant de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; 3°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la contribution spéciale ; 4°) en tout état de cause, de réduire le montant de la contribution spéciale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : S'agissant de la décision de l'OFII de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un erreur d'appréciation ; -la contribution spéciale doit être réduite, en application des II et III de l'article L. 8252-1 du code du travail, dès lors que le premier salarié a fait l'objet d'une déclaration d'embauche et a été rémunéré, que l'infraction n'est pas caractérisée pour le second salarié, qui a présenté un titre de séjour italien l'autorisant à travailler, a été déclaré et payé ; S'agissant de l'annulation des titres de perception : - dès lors que la décision de l'OFII est illégale, les titres de perception doivent être annulés ; - les titres de perception sont irréguliers, dès lors qu'ils ne mentionnent pas la qualité de leur auteur ni aucune mention de signature ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; -les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Andrivet, représentant la société Paris Scoot Occas. Une note en délibéré, produite pour la société Paris Scoot Occas, a été enregistrée le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Paris Scoot Occas exerce une activité de vente et de réparation de scooters dans un commerce situé, 173, rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris. A l'issue d'un contrôle effectué le 29 décembre 2020, les services de police ont relevé la présence, au sein de l'établissement, de deux personnes, de nationalité algérienne, démunies de titre les autorisant à travailler en France et ont estimé qu'elles étaient en situation de travail illégal. L'OFII a, par une décision du 22 juillet 2022, appliqué à la société Paris Scoot Occas, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros à raison de l'emploi irrégulier des deux ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler en France et non déclarés et, d'autre part, la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros, pour l'emploi irrégulier de ces deux ressortissants étrangers démunis de titres autorisant le séjour. Par la présente requête, la société Paris Scoot Occas demande l'annulation de cette décision, ensemble celle des titres de perception correspondant, et à titre subsidiaire, la réduction du montant de la contribution spéciale. Sur les contributions spéciale et forfaitaire de réacheminement : 2. En premier lieu, la décision du 22 juillet 2022, qui se réfère aux textes dont elle fait application ainsi qu'au procès-verbal dressé à l'issue du contrôle du 29 décembre 2020 constatant notamment l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, précise le nombre de travailleurs non autorisé à travailler et le mode de calcul de la sanction retenu en l'espèce ainsi qu'en annexe, l'identité des salariés non autorisés à travailler. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". En application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et désormais repris à l'article L. 822-2 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". Ces dispositions ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du salarié en cause du 29 décembre 2020, que M. C A, salarié algérien, a d'abord présenté, le 23 décembre 2020 des documents appartenant à un ressortissant français à un salarié travaillant dans la boutique, qui n'était pas le gérant mais était chargé du recrutement et que, le 24 décembre suivant, il n'a plus été en mesure de présenter de documents d'identité, et notamment de carte de séjour. Il ajoute également avoir présenté au salarié chargé du recrutement un document, dont il dit ignorer la nature, appartenant à ce même ressortissant français et dépourvu de photographie. Il ressort du procès-verbal d'audition du salarié qui a procédé au recrutement, établi le 4 janvier 2021, que M. A lui a présenté l'original de la pièce d'identité de Malik Lagues. Il s'agit d'une carte d'identité française dont les services ont vu la photographie sur le téléphone portable du salarié chargé du recrutement. Toutefois, il ne conteste pas avoir redemandé au salarié des documents d'identité le jour suivant, sans que l'intéressé ne produise rien, et alors que l'intéressé lui a demandé de l'appeler C. Il suit de là que le salarié chargé du recrutement ne peut qu'être regardé comme n'ayant pas cherché à s'assurer de l'identité du salarié embauché. Dans ces conditions, la société n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin de vérifier l'identité du salarié embauché. 7. S'agissant du salarié Nacim B, il ressort de ses déclarations consignées dans le procès-verbal du même jour qu'il a présenté au salarié chargé du recrutement son passeport algérien, expliquant avoir connu la boutique par ce dernier, qui est son voisin en Algérie. Il prétend également que ce dernier connaissait sa situation dans la mesure où il a présenté son passeport, ce qui signifiait qu'il n'avait pas de titre de séjour. Le salarié qui a procédé à l'embauche a confirmé, dans son procès-verbal d'audition du 4 janvier 2021, avoir embauché M. B qu'il connaissait du fait qu'il s'agissait d'un voisin en Algérie. Il fait également valoir que ce dernier lui a présenté un titre de séjour italien, mais sans toutefois pouvoir produire ce titre et alors que l'intéressé n'en a jamais fait mention. Il reconnaît l'avoir employé sans titre de séjour. 8. En troisième lieu, en application de l'article L. 8253-1 du même code : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale () est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2 ". Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci () 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire () ". Aux termes de l'article R. 8253-2 même code : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Le juge administratif peut décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article L. 8253-1 du code du travail, soit d'en décharger l'employeur, mais ne peut moduler l'application du barème fixé par les dispositions précitées. 9. S'agissant du salarié C A, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le salarié était en situation de travail illicite. Il n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le 29 décembre 2020 à 20h54, soit postérieurement au contrôle qui a eu lieu le même jour. S'il a reçu un bulletin de paie pour la période du 23 au 31 décembre 2020, il n'a perçu aucune somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture de la relation de travail. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diminuer le montant de la sanction prononcée à l'égard de M. A. 10. S'agissant du salarié Nassim B, il ressort des pièces du dossier que ce salarié a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 7 octobre 2019, qu'il a signé un contrat de travail le 31 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019, et qu'il a reçu des bulletins de salaire depuis cette date. Dans ces conditions, dès lors que la seule infraction commise par la société requérante concernant M. B est de l'avoir embauché alors qu'il était démuni de titre l'autorisant à travailler, il y a lieu de réduire le montant de la sanction prononcée à 2 000 fois le taux horaire, en application des dispositions précitées du II de de l'article R. 8253-2 du code du travail, soit de la réduire du montant de 10 950 euros. Sur les titres de perception : 11. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () " 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante a formé la réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif de céans. Les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Scoot Occas est seulement fondée à demander la réduction de la contribution spéciale qui lui a été infligée d'un montant de 10 950 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la société requérante. DECIDE Article 1er : La contribution spéciale infligée à la société Paris Scoot Occas est réduite de 10 950 euros et fixée à la somme de 25 550 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Paris Scoot Occas et au directeur de l'OFII. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2220108_20230711
Données disponibles
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