TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220168_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais, né le 21 juin 1989, entré en France le 31 octobre 2016, selon ses déclarations, a sollicité le 17 mars 2022, auprès de services de la préfecture de police, son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du pôle " Admission exceptionnelle au séjour " (AES), qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-537 du 18 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui examine la possibilité d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard, notamment, de la durée de présence en France de l'intéressé et de son expérience et de ses qualifications professionnelles, vise les textes dont il fait application. Il mentionne également les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Par suite, le moyen invoqué par M. D tiré de l'insuffisante motivation des décisions doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. M. D se prévaut de sa présence continue et ininterrompue en France depuis 2016 et de son insertion, notamment professionnelle, au sein de la société française. S'il établit sa présence habituelle et continue en France pour les années 2016 à 2022, M. D, célibataire et sans charge de famille ne justifie pas de relations d'une particulière intensité en France. En outre, la seule circonstance qu'il produit, pour attester de son insertion professionnelle, ses fiches de paie d'avril 2019 à mars 2020 alors qu'il travaillait pour une société, un projet de contrat à durée indéterminée, une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent du bâtiment et une demande d'autorisation de travail d'une autre société datés du 4 novembre 2021 ne suffit pas à le faire regarder comme présentant des circonstances justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " / 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. D, entré irrégulièrement en France en 2016, s'il justifie d'une activité professionnelle depuis avril 2019, ne fait pas état, ainsi qu'il résulte du point 5 de liens d'une particulière intensité en France. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas isolé au Sénégal, son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. D, qui n'a pas formé sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en invoquer le bénéfice. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, S. Aubert La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2220168_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel