TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2220180_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 7 juin 2023, la société Pirata, représentée par Me Duhamel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a rejeté à tort sa comptabilité ; - la prorogation de la durée des opérations de contrôle est illégale ; - la méthode employée par le service pour reconstituer ses recettes est viciée et irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Pirata exploite un bar sous l'enseigne " Barberousse " et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Par une proposition de rectification du 9 juillet 2018, le service a notifié à la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, déterminées selon la procédure de taxation d'office et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, déterminés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Par la présente requête, la société Pirata demande la décharge de ces impositions. Sur le rejet de la comptabilité : 2. L'article 54 du code général des impôts dispose que : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ". Aux termes du I de l'article 286 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit () 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ". 3. Une comptabilité comporte de graves irrégularités lorsque, notamment, l'exploitant n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives permettant d'établir le détail et la réalité des recettes enregistrées globalement, ce qui empêche de rattacher les produits vendus aux factures d'achat correspondantes. A cet égard, si les dispositions précitées du 3° de l'article 286 du code général des impôts prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant, elles n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire, conformément aux dispositions de l'article 54, des pièces justificatives telles que des fiches de caisse ou bandes de caisse enregistreuse, de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité. Il s'ensuit que l'absence de présentation de telles pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d'une entreprise soit regardée comme dépourvue de valeur probante. 4. Pour estimer que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités et l'écarter comme dépourvue de valeur probante, le service a relevé l'absence des états d'inventaire des stocks au titre des deux années vérifiées ainsi que l'absence de justificatifs du détail des recettes journalières, comme un " brouillard " de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse. La société requérante soutient avoir fait parvenir au service les états d'inventaire de ses stocks le 15 février 2019 et fait valoir que le registre journalier qu'elle a tenu établit le détail de ses recettes. Toutefois, d'une part, les états d'inventaire ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier la valeur probante. D'autre part, et en tout état de cause, la société ne produit pas de pièces justificatives, telles que des fiches de caisse ou bandes de caisse enregistreuse, de nature à établir la consistance des recettes portées sur le registre journalier et en comptabilité. Dès lors, faute de justificatifs, le service était fondé à estimer que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités et à l'écarter comme dépourvue de valeur probante. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la durée des opérations de contrôle : 5. L'article L. 52 du livre des procédures fiscales dispose que : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (). / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le service était fondé à estimer que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités et à l'écarter comme dépourvue de valeur probante. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, le service pouvait prolonger la durée du contrôle qui s'est déroulé du 18 janvier 2018 au 7 juin suivant. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la méthode de reconstitution des recettes : 7. Il résulte de l'instruction que le service a estimé que le chiffre d'affaires reconstitué de la requérante était de 362 511 euros en ce qui concerne l'exercice clos en 2015 et de 496 686 euros en ce qui concerne l'exercice clos en 2016. La société estime que son chiffre d'affaires s'établit, pour l'exercice clos en 2015, à 321 979 euros et pour l'exercice clos en 2016, à 373 832 euros. Pour reconstituer les recettes de la requérante, le service a retenu la méthode de la comptabilité-matière et a procédé au dépouillement des factures d'achats avant de déterminer pour chaque boisson le montant des achats revendus correspondant. Le service a pris en compte les spécificités des boissons vendues pour calculer les recettes afférentes, en distinguant notamment les " shooters " des " planteurs " dont la quantité d'alcool diffère. Le service a également pris en compte les tarifs réduits (happy hours), les pertes et les offerts. Le service n'a pas valorisé les achats de sodas et eaux pétillante ni la consommation du personnel en l'absence de salariés au cours de la période vérifiée. 8. En premier lieu, la société requérante conteste l'absence de valorisation des stocks par le service. Toutefois, les états d'inventaire ne sont pas versés aux débats par la requérante, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier la valeur probante. 9. En deuxième lieu, la société requérante estime que le service a commis d'importantes approximations et relève qu'il a retenu un ratio de 50 % des achats revendus pour les rhums de deux marques destinées à la réalisation de planteurs. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'entre les exercices clos de 2015 et 2016, la société requérante a modifié la composition de sa boisson dite " planteur " en substituant le rhum au liquide planteur. Afin de traduire au niveau du chiffre d'affaires la modification de la structure de coût induite par ce changement de recette de la boisson, le service a retenu un ratio de 50 % des deux marques de rhum destinées à la réalisation de planteurs. Ce faisant, le service s'est efforcé d'appréhender, en l'absence de comptabilité probante, l'activité de la requérante et ses évolutions, sans qu'il ne résulte de l'instruction que le choix opéré par le service ait vicié les résultats de la reconstitution de recettes. 10. En troisième lieu toutefois, la société soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires est entachée d'irrégularités dès lors que certaines factures d'achat ont été prises en compte deux fois par le service. Il résulte de l'instruction que le service a effectivement pris en compte deux fois deux factures en ce qui concerne l'exercice clos en 2015 et deux fois trente-cinq factures pour ce qui concerne l'exercice clos en 2016. L'existence de ces doublons ne permet pas d'estimer que la méthode employée par le service serait viciée et irrégulière. Toutefois, la société Pirata est fondée à solliciter la réduction de son chiffre d'affaires à hauteur du montant des trente-sept factures prises en compte deux fois et, par suite, la décharge partielle correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pirata et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La société Pirata est partiellement déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, dans la mesure de la réduction de son chiffre d'affaires équivalente au montant des trente-sept factures, mentionnées au point 10, prises en compte deux fois par le service. Article 2 : La société Pirata est renvoyée devant le service pour la liquidation des rehaussements d'impôts et les rappels de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée dus par elle dans les conditions fixées à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la société Pirata une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pirata et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2220180_20250204
Données disponibles
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