TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220194_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un dossier de demande de régularisation par le travail qu'il souhaite déposer depuis le 8 août 2022 sans succès ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement toujours en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la copie d'écran du fichier de consultation des demandes de titres de séjour, qu'une une convocation a été adressée à M. B le 29 septembre 2022 afin qu'il se rende le 26 avril 2023 à la préfecture de police pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220194/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2220194_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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