TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220227_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 de non-admission en filière médecine le concernant, et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) de l'Université Paris Cité se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre, à titre provisoire, à l'Université Paris Cité de l'inscrire en 2ème année de médecine dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'année universitaire dans la filière médecine a déjà commencé ; en outre, la circonstance que la rentrée universitaire ait eu lieu et que beaucoup des étudiants aient effectué un stage infirmier au cours des mois d'août et septembre ne rend pas inutile la suspension de la décision attaquée, car il pourra toujours effectuer ce stage ultérieurement ; en tout état de cause, l'Université a délibérément attendu cette rentrée le 19 septembre 2022 pour lui notifier la décision du jury le concernant prise après l'ordonnance du juge des référés du 29 août 2022 n° 2216709 ; - par ailleurs, il y a urgence à sanctionner les irrégularités commises par l'Université, le jury ayant délibéré sur la base de notes obtenues dans le cadre d'épreuves elles-mêmes irrégulières ; - enfin, sa non-admission préjudicie gravement à ses intérêts en compromettant son avenir professionnel, dès lors qu'il n'a plus aucune possibilité de poursuivre des études de médecine, les étudiants de cette filière ne pouvant présenter leur candidature qu'à deux reprises et n'étant pas admis à redoubler leur première année ; les conditions dans lesquelles un étudiant peut retenter sa chance après inscription en licence avec option accès santé sont trop contraignantes pour espérer être admissible. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'Université Paris Cité ne démontre pas qu'un jury nouvellement constitué a été régulièrement institué par la présidente de l'université ; - le jury ne pouvait fonder sa nouvelle délibération le concernant sur la base de notes obtenues lors des épreuves orales organisées le 27 juin 2022 qui sont irrégulières ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 29 août 2022 ; il était tenu d'organiser de nouvelles épreuves orales pour lui dans des conditions régulières ; - par sa délibération attaquée dans le cadre de la présente instance, le jury s'est borné à confirmer sa précédente délibération du 28 juin 2022. Dès lors, les irrégularités entachant cette dernière peuvent être invoquée contre la délibération du 15 septembre 2022 ; - les notes de rang attribuées par le jury pour l'établissement de la liste des grand-admissibles et des admissibles aux épreuves du 2e groupe sont illégales, au motif, d'une part, que les modalités des épreuves ont été modifiées en cours d'année en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le jury ayant décidé de procéder à une compensation en entre les UE de la majeure santé et de celles de la mineure, d'autre part, que l'université a décidé de conférer un poids prépondérant à la note des oraux du second groupe sur la note totale de l'épreuve, cette prépondérance ayant dénaturé le système mis en place à l'article L. 613-1-2 du code de l'éducation ; - à titre subsidiaire, l'article L. 613-1-2 du code de l'éducation doit être regardé comme irrégulier, entaché d'incompétence négative, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ; - les modalités de classement à l'issue des épreuves orales du 27 juin 2022 sont illégales et violent l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elles se réfèrent à un classement et des moyennes établis l'année précédente par un jury irrégulièrement composé ; l'admission des candidats aurait dû être décidée pour tous ceux ayant obtenu la moyenne aux épreuves orales, sans attribution d'une note de rang ni référence aux mérites comparés des candidats. - le jury ne pouvait légalement fixer lui-même un rang éliminatoire, qui n'était pas prévu par la réglementation de l'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors d'une part, que le requérant a pu s'inscrire en deuxième année de LAS " licence accès santé " et qu'il a pu à nouveau tenter sa chance pour intégrer la filière médecine ; par ailleurs, la non-admission du requérant à l'issue des nouvelles épreuves orales est seulement due aux résultats qu'il a obtenus et dont il est seul responsable ; d'autre part, la rentrée universitaire a eu lieu et beaucoup des étudiants ont effectué un stage infirmier au cours des mois d'août et septembre ; la suspension de la décision en litige conduirait à remettre en cause les admissions et inscriptions des élèves de 2ème année, notamment ceux ayant réussi les épreuves orales du 27 juin 2022. - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en exécution des jugements du tribunal administratif de Paris du 10 et 24 mai 2022, le jury du parcours accès spécifique santé a été régulièrement désigné par la présidente de l'Université Paris Cité ; - s'agissant des modalités d'organisation des nouvelles épreuves, en raison de l'irrégularité censurée par le tribunal par son jugement au fond du 24 mai 2022, seule la tenue de nouvelles épreuves orales devant un jury et des sous-jurys régulièrement composés pouvait permettre un réexamen dans des conditions régulières de la situation des étudiants requérants ; - le nombre de sous-jurys constitués pour faire passer les nouvelles épreuves orales ne constitue nullement une irrégularité et n'a, en tout état de cause, pas porté grief aux candidats qui ont dû passer ces épreuves ; par ailleurs, l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation n'impose pas aux universités de justifier que les membres extérieurs désignés pour constituer les sous-jurys ont été nommés membres du jury en qualité d'examinateurs adjoints ; en tout état de cause, l'irrégularité invoquée en requête n'a pas privé M. A d'une garantie, et n'a pas eu d'influence sur la décision attaquée ; - il n'est pas établi par le requérant que le jury d'admission, qui est souverain dans son appréciation, n'aurait pas procédé à une harmonisation ou à une péréquation des notes entre les candidats, qu'il était seul à pouvoir décider ; - le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du classement de la promotion PASS 2020-2021, dès lors que ces modalités n'ont pas été censurées par le tribunal et qu'il a, au contraire, limité les effets de ces jugements aux seuls étudiants requérants afin de préserver le reste du classement ; conformément à cette exigence, le classement des étudiants requérants à l'issue des nouvelles épreuves orales a été réalisé de façon surnuméraire, afin de ne pas remettre en cause le reste du classement définitivement validé par le tribunal ; - les requérants ont été classés à l'issue de nouvelles épreuves orales parmi les candidats de leur promotion, après réparation de l'irrégularité initialement commise, afin de se conformer aux jugements du tribunal administratif ; compte tenu de cette situation qui ne pouvait être prévue, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de son classement n'auraient pas été définies par les règles de classement initial ; - la prépondérance des notes orales, compte tenu de leur nombre, par rapport aux notes d'écrit ne constitue pas une irrégularité alors même qu'aucun coefficient n'aurait été fixé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2220228/1, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cortes, avocat de M. A, qui reprend les mêmes moyens et conclut aux mêmes fins que sa requête ; - et les observations de M. D, pour l'Université Paris Cité, qui conclut au rejet de la requête en développant les éléments contenus dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2116751/1 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) de l'Université Paris Cité filières médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique pour l'année 2020-2021, en raison de l'irrégularité de la composition des sous-jurys, et a enjoint à l'université de réunir un jury, dans une composition conforme à la règlementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de M. A et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai d'un mois. M. A a alors été convoqué à de nouvelles épreuves orales qui se sont déroulées le 27 juin 2022. Par une décision du 28 juin 2022, le jury a prononcé à nouveau la non-admission du requérant dans la filière médecine. Par une ordonnance n° 2216709 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 28 juin 2022 au motif que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des sous-jurys ayant procédé aux oraux du 27 juin 2022, dès lors qu'une telle irrégularité est de nature à priver le requérant d'une garantie, constituait un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, le jury a prononcé une nouvelle fois la non-admission de M. A par une délibération du 15 septembre 2022, sans avoir convoqué celui-ci à de nouvelles épreuves orales. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération du 15 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sur l'urgence : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. () " ; aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. () / Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. / Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 ". Aux termes de l'article R. 631-1-1 du même code : " I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article./ Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé./Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique./Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature./La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS./L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. " ; enfin aux termes de l'article R. 631-1-2 du même code : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : ()2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. () L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission./ Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'admettre M. A en deuxième année du premier cycle de formation médecine a obéré ses chances de rejoindre cette filière, à laquelle il justifie ne plus pouvoir accéder. Par ailleurs, il est constant que la suspension de la décision attaquée n'aurait pas pour effet de remettre en cause les résultats obtenus par les autres candidats, ni l'admission de ceux qui ont d'ores et déjà été reçus en deuxième année d'études de médecine, dès lors qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Paris, par jugement du 24 mai 2022, de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) au titre de l'année universitaire 2020-2021, l'Université Paris Cité, après avoir organisé de nouvelles épreuves du second groupe, a procédé à un classement surnuméraire des candidats ayant contesté cette décision, sans modifier le classement initial des étudiants qui avaient été admis au terme des épreuves initiales. Enfin, si la rentrée universitaire en 2ème année a eu lieu et que beaucoup des étudiants ont effectué un stage infirmier au cours des mois d'août et septembre, l'Université ne conteste pas qu'il est possible d'effectuer ce stage à un autre moment de l'année. Par suite, en l'absence de circonstances qui seraient de nature à perturber significativement l'organisation de la filière santé de l'Université Paris Cité en cas de suspension de la décision attaquée, la condition requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes du douzième alinéa de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées. " ; aux termes, par ailleurs, du I de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique : " Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase (). Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'Université Paris Cité, à la suite de l'annulation par le jugement du 24 mai 2022 de délibération du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) pour l'année 2020-2021, a décidé de faire repasser des oraux, notamment à M. A, dès lors que ce jugement était fondé sur l'irrégularité de l'organisation des oraux du 2e groupe ayant conduit à la décision de non-admission de l'intéressé. L'exécution de la délibération du jury en date du 28 juin 2022 en tant qu'elle refuse l'admission de M. A en deuxième année de la filière médecine, a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 29 août 2022 au motif que l'irrégularité de la composition des sous-jurys ayant procédé aux oraux du 27 juin 2022, constituait un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Pour justifier dans la présente instance de la composition des groupes d'examinateurs ayant auditionné les candidats dont faisait partie le requérant le 27 juin 2022, l'Université Paris Cité s'est bornée, à nouveau, à produire des extraits de l'arrêté n° Santé-AJ-2022-03 du 17 juin 2022, par lequel la présidente de l'université a établi la liste des personnes pouvant participer aux sous-jurys des épreuves du second groupe. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que les personnes figurant sur cette liste en qualité de " membres extérieurs " pouvaient régulièrement procéder à l'audition des candidats, dès lors qu'il n'est pas justifié que, conformément aux exigences de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, ces personnes aient été membres du jury ou aient été nommés en qualité d'examinateurs adjoints en application de ces dispositions. D'autre part, en l'absence de toute indication, qu'elle est seule en mesure de fournir, sur la composition des groupes d'examinateurs ayant auditionné le requérant lors des deux nouvelles épreuves orales auxquelles il s'est présenté, l'université n'a pas en tout état de cause mis en mesure le juge des référés de s'assurer de la régularité de la composition de ces sous-jurys au regard des règles prescrites par l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 précité. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jury ne pouvait fonder sa nouvelle délibération du 15 septembre 2022 concernant M. A sur la base de notes obtenues par celui-ci lors des épreuves orales organisées le 27 juin 2022, non plus que sur les notes des oraux menés en juin 2021 dont l'irrégularité a été constatée par le jugement au fond du 24 mai 2022, et sans organiser de nouvelles épreuves orales dans des conditions régulières, constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022, par laquelle le jury du parcours spécifique santé de l'Université Paris Cité, a refusé à nouveau son admission en deuxième année de la filière médecine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance à l'office du juge des référés, il y a lieu seulement lieu d'enjoindre à l'Université Paris Cité de procéder dans un délai de quinze jours au réexamen de la situation de M. A en tenant compte de l'irrégularité de la délibération du 15 septembre 2022 relevée au point 9. Sur les frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2022 du jury du parcours spécifique santé de l'Université Paris Cité au titre de l'année 2020-2021, en tant qu'elle refuse l'admission de M. A en deuxième année de la filière médecine, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris Cité de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Université Paris Cité versera à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente de l'Université Paris Cité. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2220227_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel