TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220246_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre, 13 octobre et 24 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Roze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner le préfet de police à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard afin qu'il procède au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé a expiré le 27 septembre 2022 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que, faute de justificatif de séjour, elle se retrouve empêchée de travailler et privée de ressources ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n°2213544 rendue le 1er juillet 2022 par le juge des référés qui lui donnait quinze jours pour réexaminer sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la fixation d'une astreinte sont irrecevables dès lors qu'elles doivent faire l'objet d'une demande d'exécution de l'ordonnance n°2213544 rendue le 1er juillet 2022 par le juge des référés ; - l'administration a exécuté l'ordonnance précitée dès lors que la requérante a été reçue le 28 juin 2022, s'est vu remettre à cette date un récépissé et qu'elle est maintenue sous récépissé le temps de réexaminer sa situation, en particulier sa situation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n°2213544 du 1er juillet 2022, le juge des référés a suspendu la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est constant que le préfet de police a reçu Mme A le 28 juin 2022 et lui a remis un récépissé valable jusqu'au 27 septembre 2022. Il soutient sans être sérieusement contesté que la requérante est maintenue sous récépissé le temps du réexamen de sa situation et dans l'attente du retour du service des extraits de casier judiciaire. Par ailleurs, Mme A a introduit une demande d'exécution de l'ordonnance n°2213544 du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, Mme A n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions citées au point 3. Par suite, les conclusions à fin de fixer une astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220246/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2220246_20221103
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