TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2220255_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité ; - l'Office n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il n'est pas démontré que l'agent ayant mené l'évaluation de vulnérabilité a reçu une formation spécifique à cette fin, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ne prévoit pas de questions quant à l'état de santé des demandeurs ou les sévices subis dans leur pays d'origine et ne permet ainsi pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile conformément aux dispositions légales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 8 janvier 2000 est entré en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2016. Le 30 mai 2022, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer, le même jour, une attestation de première demande d'asile en procédure dite " accélérée ". M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif formé contre la décision refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, ce dernier a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité qui s'est déroulé le 30 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et n'aurait pas tenue compte de sa vulnérabilité. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'agent qui aurait procédé à l'entretien de vulnérabilité n'aurait pas reçu de formation spécifique n'est assorti d'aucun élément ni d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage prise pour l'application de cet arrêté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". 10. En l'espèce, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé qu'il n'avait déposé sa demande d'asile que six ans après son entrée en France. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 16 ans, que par une décision du 27 décembre 2016, il a été placé à la direction de l'enfance et de la famille D, placement maintenu jusqu'à sa majorité par un jugement du tribunal pour enfant C du 12 juin 2017, ni cette circonstance, ni celle tirée de ce qu'un contrat jeune majeur lui aurait été proposé à 18 ans et de ce qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de déposer une demande d'asile en France ne permet de démontrer que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le motif exposé ci-dessus, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2220255_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel