TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220264_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 3 octobre 2022,
M. C A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé dès lors que le traitement pour se soigner n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Delrieu, représetnant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 mai 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 mars 2022 le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué 31 août 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " Aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. "
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a, suivant l'avis du 20 juillet 2022 du collège de médecins de l'OFII, estimé que si l'état de santé de
M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A, qui souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif, soutient que le traitement est indisponible en Côte d'Ivoire. Il produit notamment un certificat médical du 28 octobre 2022 du docteur B, infectiologue au sein de l'assistance-public hôpitaux de Paris indiquant que le requérant est suivi depuis août 2019 pour la prise en charge d'une infection VIH et qu'il bénéfice d'un traitement médical antirétroviral nommé Biktarvy. En outre, il résulte d'un courrier du laboratoire Gilead qui commercialise le traitement Biktarvy et d'un certificat médical que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'il n'est pas recommandé de changer de traitement. Les pièces transmises par le préfet de police ne permettent pas d'infirmer les éléments médicaux produits par le requérant. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police, en refusant à
M. A la délivrance d'un titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 31 août 2022 refusant le renouvellement à M. A de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220264_20221201