TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2220281_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société DS Formation, représentée par Me Ecolivet (SELARL NEMIS-PARIS), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'une part, a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation, d'autre part, lui a enjoint de reverser au Trésor Public une somme de 610 815 euros au titre de formations non réalisées au cours des années 2017 et 2018, une somme de 610 815 euros pour avoir établi et/ou utilisé des documents avec des mentions inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de formations professionnelles et une somme de 198 773 euros au titre de dépenses non justifiées et non fondées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 30 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration n'a pas tenu compte de ses explications au cours du contrôle administratif qui a été effectué " à charge " ; - les agents de contrôle, dont il n'est pas justifié qu'ils sont assermentés, ont méconnu les dispositions de l'article R. 623-5 du code de justice administrative en recueillant les témoignages des salariés ; - la décision d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'activité est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ; - la décision ordonnant le remboursement des formations réputées ne pas avoir été exécutées est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6362-6 du code du travail dès lors qu'elle a établi la réalité des actions de formation des années 2017 et 2018 dont le remboursement lui est réclamé ; - en lui ordonnant le remboursement des sommes de 610 815 euros à la fois sur le fondement de l'article L. 6362-6 et sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, le préfet a méconnu le principe non bis in idem ; - la décision rejetant les dépenses " commission courtage sur ventes " d'un montant de 107 930 euros est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ces dépenses se rattachent à son activité ; - la décision rejetant les dépenses " honoraires formation / formateurs " d'un montant de 86 060,88 euros est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ces dépenses se rattachent à son activité ; - la décision rejetant les dépenses " pourboire, réception, amendes " est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit les justificatifs de ces dépenses. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale du 21 mars 2022 sont irrecevables dès lors qu'en application des articles R. 6351-11 et R. 6362-6 du code du travail et de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration, seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'un recours devant le tribunal ; - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 29 juillet 2022 qui s'y est substituée ; - le moyen tiré de la violation de l'article R. 623-5 du code de justice administrative, qui concerne les modalités d'enquête prescrites par les juridictions administratives, est inopérant ; en tout état de cause, la procédure n'est pas irrégulière ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des articles L. 6353-8, L. 6353-1 et L. 6351-4 du code du travail n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6362-6 du code du travail n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 6362-5 du code du travail n'est pas fondé ; - le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem n'est pas fondé dès lors que les articles L. 6362-6, L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail, sur le fondement desquels les mesures contestées ont été prises, ne sanctionnent pas les mêmes faits générateurs de sorte que les sanctions pouvaient être prises simultanément. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société DS Formation a déclaré une activité de formation professionnelle auprès du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui a été enregistrée le 17 août 2012, en application de l'article L. 6351-1 du code du travail. Par un avis du 8 février 2019, elle a été informée de la mise en œuvre d'un contrôle administratif et financier de ses activités portant sur les exercices comptables 2017, 2018 et jusqu'au 8 février 2019. Un rapport de contrôle lui a été notifié le 3 décembre 2020. Après avoir recueilli ses observations, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a, par une décision du 21 mars 2022, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité, sur le fondement du 2° de l'article L. 6351-4 du code du travail, aux motifs qu'elle n'avait pas justifié du respect des obligations prévues aux articles L. 6353-8 et L. 6353-1 du code du travail. Par cette décision du 21 mars 2022, le préfet a également prononcé trois sanctions financières à l'encontre de la société DS Formation. Par la première sanction, prise sur le fondement des articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, le préfet a ordonné à la société DS formation de rembourser au Trésor Public la somme de 610 815 euros, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de la réalité des actions de formation financées par des fonds publics ou mutualisés au cours des années 2017 et 2018, listées en annexe de sa décision. Par la deuxième sanction, prise sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, le préfet a ordonné à la société, solidairement avec son dirigeant de droit, de verser au Trésor public la somme de 610 815 euros, pour avoir établi ou fait usage de documents destinés à obtenir indûment la prise en charge des formations tenues pour non réalisées. Par la troisième sanction, prise sur le fondement des articles L. 6362-5, L. 6262-6 et L. 6362-10 du code du travail, le préfet a rejeté les dépenses " commission courtages sur vente ", " honoraires formation ", " honoraires formateurs sans TVA ", " pourboire dons ", " réceptions " et " pénalités et amendes ", inscrites aux comptes de l'année 2017 de la société DS Formation, faute pour celle-ci d'avoir été en mesure de justifier du bien-fondé ou du rattachement de ces dépenses à son activité et lui a enjoint de reverser au Trésor Public la somme totale de 198 773,30 euros à ce titre. Par une lettre du 27 mai 2022, reçue le 30 mai suivant par l'administration, la société DS Formation a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles R. 6351-11 et R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté ce recours et confirmé sa décision. Par la présente requête, la société DS Formation demande l'annulation de la décision initiale du 21 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 6351-11 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision ". En outre, aux termes de l'article R. 6362-6 du même code : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé ". 3. Les recours administratifs formés en application de ces dispositions ont le caractère de recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, comme le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris le fait valoir, la décision du 29 juillet 2022 rejetant la réclamation présentée contre la décision initiale du 21 mars 2022 s'est entièrement substituée à cette dernière décision, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la société DS Formation tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 sont irrecevables. 4. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. En l'espèce, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a produit la décision expresse du 29 juillet 2022 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable formé par la société DS Formation contre la décision du 21 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2022 et de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'administration sur la réclamation reçue le 30 juin 2022, doivent, en tout état de cause, être regardées comme étant dirigées contre la décision du 29 juillet 2022 qui s'est substituée à la décision du 21 mars 2022. Sur la procédure de contrôle : 6. Le 1° de l'article L. 6361-2 du code du travail prévoit que l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites notamment par les organismes de formation. Aux termes de l'article L. 6361-3 de ce code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme () ". Aux termes de l'article L. 6361-5 du même code : " () les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet ". Aux termes de l'article L. 6362-8 : " Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ". Selon l'article L. 6362-9, les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Aux termes de l'article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". L'article R. 6362-3 précise que : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ". Enfin, aux termes de l'article R. 6362-4 : " La décision () du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé ". 7. Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de l'origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. 8. En l'espèce, à supposer que la société ait entendu contester la régularité de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier que les résultats du contrôle dont elle a fait l'objet lui ont été adressés par un courrier du 3 décembre 2020 auquel était joint le rapport des agents de contrôle mentionnant la possibilité pour elle de présenter des observations écrites dans un délai de trente jours et de solliciter une audition. Il est constant que la société requérante a présenté ses observations par des lettres des 7 et 31 janvier 2021. D'une part, si la société soutient néanmoins que l'administration n'a pas tenu compte de ses observations, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a expressément répondu aux observations formulées par la société et a procédé à l'examen des pièces complémentaires dont elle s'était prévalue. D'autre part, les allégations de la société requérante selon lesquelles le contrôle aurait été mené " à charge " par des agents dont il ne serait pas établi qu'ils étaient assermentés, ne sont aucunement étayées et ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier. Enfin, la société DS Formation ne peut pas utilement invoquer la violation de l'article R. 623-5 du code de justice administrative qui s'applique aux enquêtes prescrites par une juridiction administrative. Au surplus, il ressort du rapport de contrôle du 3 décembre 2020 que la société DS Formation a été informée avec précision de l'identité des salariés et des sous-traitants interrogés par les agents de contrôle ainsi que des propos tenus par eux. Dans ces conditions, les différentes branches du moyen tiré du vice de procédure doivent, en tout état de cause, être écartées. Sur la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3 ". Le 1° de l'article L. 6361-2 précité de ce code prévoit par ailleurs que l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites notamment par les organismes de formation. En vertu de l'article L. 6361-3, le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Enfin, aux termes de l'article L. 6351-4 du même code : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : () 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; (). Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 6353-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais ". En outre, aux termes de l'article L. 6353-1 de ce code : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. () A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation () ". 11. Il résulte des dispositions citées au point 9 ci-dessus que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l'article L. 6313-1 du code du travail est subordonnée à une déclaration préalable d'activité, comportant l'identification du déclarant et la description de son activité, que l'administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l'absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l'absence de production des pièces justificatives. Au vu des constatations effectuées lors d'un contrôle, l'absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l'enregistrement de la déclaration d'activité soit, selon les termes de l'article L. 6351-4 du code du travail cités ci-dessus, annulé par l'autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir. L'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité et qui ne font pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société DS Formation, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a retenu que la société n'avait pas justifié de la remise aux stagiaires, avant leur inscription définitive, du programme et des objectifs de la formation, de la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou de leur qualité, du règlement intérieur ainsi que des modalités d'évaluation de la formation, les horaires et les coordonnées de la personne chargée des relations avec eux, en méconnaissance des exigences de l'article L. 6353-8 du code du travail cité au point 10 ci-dessus. La décision attaquée retient également que la société DS Formation n'a pas justifié avoir délivré aux stagiaires, à l'issue de la formation, l'attestation prévue à l'article L. 6353-1 précité du code du travail. 13. Or la société DS Formation ne produit aucune pièce probante permettant d'établir qu'elle avait transmis aux stagiaires, avant leur inscription définitive, l'ensemble des éléments qui devaient leur être remis en application de l'article L. 6353-8 du code du travail. Si elle soutient qu'elle a fait parvenir ces documents par l'intermédiaire des employeurs des salariés, elle n'en justifie, en tout état de cause, pas non plus. De même, la société requérante ne justifie pas avoir délivré l'attestation de fin de formation prévue à l'article L. 6353-1 du code du travail aux stagiaires. En outre, si la société DS Formation soutient que son règlement intérieur ne devait pas être transmis aux stagiaires pour les formations organisées dans les locaux de l'employeur, les dispositions précitées de l'article L. 6353-8 du code du travail exigent la transmission aux stagiaires, avant leur inscription définitive, du règlement intérieur de la formation, indépendamment du lieu où celle-ci est organisée. Au surplus, la société requérante ne justifie pas non plus avoir transmis son règlement intérieur aux stagiaires pour les formations dispensées dans ses propres locaux. Par suite, la société DS Formation n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a commis des erreurs de fait, des erreurs d'appréciation ou des erreurs de droit en décidant d'annuler l'enregistrement de sa déclaration d'activité sur le fondement du 2° de l'article L. 6351-4 du code du travail. Sur la sanction financière infligée à raison des formations réputées ne pas avoir été exécutées : 14. Aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Aux termes de l'article L. 6362-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ". 15. Par une décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le second alinéa de cet article L. 6362-7-1 instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le défaut de remboursement des sommes versées pour financer des actions de formation professionnelle continue n'ayant pas été exécutées. Il en résulte qu'est seul susceptible de faire l'objet de cette sanction administrative le défaut de remboursement de sommes dont l'administration a notifié à l'organisme prestataire d'actions de formations, après l'entrée en vigueur de cet article, qu'elles correspondent à des actions de formation réputées non exécutées faute que leur réalité ait pu être établie, en fixant le délai dans lequel l'organisme peut faire valoir ses observations. 16. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été demandé à la société DS Formation, lors du contrôle, de justifier de la réalité des actions de formation financées par des fonds publics ou mutualisés qu'elle a réalisées au cours des années 2017 (123) et 2018 (74). Il ressort des termes de la décision attaquée, et de la liste de formations qui lui est annexée, que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a considéré que la société requérante n'avait pas apporté d'éléments probants permettant de justifier la réalisation de 97 formations en 2017 et 73 formations en 2018, lesquelles ont ainsi été réputées ne pas avoir été exécutées. Le préfet a ainsi ordonné à la société de rembourser au Trésor Public la somme globale de 610 815 euros à ce titre (386 768 euros pour l'année 2017 et 224 047 euros pour l'année 2018). Il ressort des termes de la décision attaquée et du rapport de contrôle versé au dossier que les différents justificatifs produits par la société ont été considérés comme dépourvus de caractère probant par l'administration à plusieurs égards. 17. Premièrement, les feuilles d'émargement transmises ont été considérées comme manquant de fiabilité et de sincérité dès lors qu'elles comportent des signatures de graphismes différents pour plusieurs mêmes formateurs sous-traitants et pour plusieurs stagiaires salariés et qu'elles présentent des incohérences, plusieurs formateurs ayant signé des feuilles d'émargement pour des formations différentes supposées avoir eu lieu aux mêmes dates et aux mêmes heures, des stagiaires ayant assisté à une même formation mais avec des durées différentes ou encore deux formateurs étant présents au même endroit et au même moment pour la même formation sans qu'il ne soit justifié que la société disposait de deux salles. Deuxièmement, l'administration a retenu que les programmes de formation présentés par la société étaient inexistants pour la majorité des dossiers et, pour les programmes présentés, à la fois imprécis et incomplets, notamment s'agissant des durées variables non justifiées pour des mêmes formations selon les bénéficiaires. Troisièmement, la décision attaquée relève que la société n'a pas justifié des titres et qualités des formateurs qui ont assuré la majorité des actions de formation, notamment de trois d'entre eux. Quatrièmement, la décision attaquée retient que les fiches d'évaluation/satisfaction supposées avoir été remplies par les stagiaires à l'issue de la séance, qui ont été produites pour seulement la moitié des dossiers, ne sont pas probantes dès lors que, soit elles ne sont pas signées, soit elles ne sont pas renseignées, soit elles comportent des signatures différentes de celles des feuilles d'émargement. Cinquièmement, l'administration a retenu que la société n'avait pas été en mesure de justifier de façon probante de la location des locaux dans lesquels les feuilles d'émargement indiquent que les formations ont eu lieu. Sixièmement, le préfet a retenu que les factures de prestataires produites par la société, outre qu'elles ne concernent pas toutes les formations, ne comportent pas les mentions requises pour être regardées comme justifiant de la réalité des prestations prétendument sous-traitées. La décision relève également que ces factures présentent des incohérences dès lors qu'elles sont différentes (mise en forme, logo, code APE, informations y figurant, signature) des factures que les prestataires eux-mêmes ont pu présenter. De plus, il a été relevé que sept sous-traitants dont les factures ont été présentées par la société étaient radiés du registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date d'émission des factures. La décision relève, par ailleurs, que l'activité déclarée de certains sous-traitants apparaît sans lien avec les formations dispensées et que d'autres n'ont pas de numéro de déclaration d'activité. 18. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'administration a confronté ces différentes constatations avec les témoignages recueillis par les agents de contrôle auprès de plusieurs salariés de huit sociétés différentes, supposés avoir suivi des formations au cours des années 2017 et 2018. Or les salariés interrogés ont indiqué ne pas avoir suivi les formations en cause. De même, il ressort du rapport de contrôle que deux sous-traitants supposés avoir dispensé au total vingt-trois actions de formation en 2017 ont déclaré à l'administration n'avoir en réalité jamais travaillé pour la société DS Formation. Contrairement à ce que la société requérante soutient, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces témoignages, qui sont précis et ont été soumis au contradictoire, auraient été recueillis de façon irrégulière par les agents de contrôle. Il n'y a donc, en tout état de cause, pas lieu de les écarter des débats. 19. Or, d'une part, les allégations non étayées de la société DS Formation, qui ne produit aucune pièce justificative complémentaire au soutien de ses dénégations, ne permettent pas de remettre en cause les constatations précises et circonstanciées figurant dans le rapport de contrôle concernant l'absence de caractère probant des feuilles d'émargement, des fiches d'évaluation/satisfaction et des factures présentées. De même, la société DS Formation n'apporte aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles, les programmes de formation étaient en réalité adaptés aux besoins des stagiaires et aux capacités des entreprises clientes. En outre, contrairement à ce que la société fait valoir, la seule circonstance que les opérateurs de compétences ont pu accepter la prise en charge des prestations en cause ne suffit pas à démontrer que celles-ci ont été effectivement exécutées. S'agissant, par ailleurs, des titres et de la qualité des formateurs, si la requérante soutient qu'elle a produit les documents sollicités, elle n'en justifie pas, y compris pour les deux formateurs qui auraient été ses salariés, alors de surcroît qu'il ressort du rapport de contrôle que deux des trois formateurs visés par la décision attaquée ont déclaré aux agents de contrôle ne jamais avoir travaillé pour la société DS Formation. De même, la société DS Formation n'apporte aucun justificatif probant permettant d'établir la réalité de l'utilisation des locaux où elle indique avoir dispensé des formations. A cet égard, les seules déclarations d'un sous-traitant interrogé par les agents de contrôle selon lesquelles il se serait déjà rendu à une adresse dans le 10ème arrondissement de Paris ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des formations qui ont été déclarées avoir été réalisées dans ces locaux. 20. D'autre part, la société requérante soutient que les incohérences et les irrégularités relevées concernent, en tout état de cause, seulement certaines actions de formation et ne peuvent donc pas remettre en cause la réalité des cent-quatre-vingt-seize formations qu'elle a dispensées au cours des deux années contrôlées. Toutefois, la société DS Formation n'apporte aucune argumentation étayée permettant d'apprécier quelles actions de formation, parmi les cent-soixante-dix retenues par l'administration, auraient en réalité été effectivement exécutées. A cet égard, si la société produit, sans apporter aucune argumentation concernant ces productions, pour trente-trois actions de formation, une convention simplifiée de formation conclue avec l'entreprise employeur et/ou une demande de prise en charge de l'action de formation adressée à l'organisme collecteur, une feuille d'émargement, une enquête de satisfaction et une grille d'évaluation signées, les incohérences ou les irrégularités précédemment évoquées concernent, au moins, vingt-et-une formations parmi les trente-trois pour lesquelles des justificatifs sont produits. De plus, comme il a été dit précédemment, la société requérante n'a présenté aucun élément probant permettant d'expliquer les très nombreuses incohérences identifiées par l'administration. Dans ces conditions, les seuls documents qu'elle produit, dont il n'est pas contesté que l'administration en avait déjà remis en cause le caractère probant, ne suffisent pas à démontrer l'exécution effective des différentes actions de formation litigieuses. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société DS Formation n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge la somme globale de 610 815 euros en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. Sur la sanction financière infligée à raison de l'établissement ou l'utilisation intentionnelle de documents de nature à obtenir indûment le paiement ou la prise en charge des prestations de formation professionnelle : 22. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ". 23. Ces dispositions instaurent une sanction réprimant l'établissement ou l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder les obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide en ce domaine. 24. Par l'article 3 de la décision attaquée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, que la société DS Formation devait verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant de droit, la somme globale de 610 815 euros (386 768 euros pour l'année 2017 et 224 047 euros pour l'année 2018), pour avoir établi et utilisé des documents comportant des mentions inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de formations. Il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que des autres pièces du dossier, que, pour prononcer cette sanction, le préfet a retenu que la société DS Formation n'avait pas été en mesure de justifier par des documents fiables et sincères de la réalisation des actions de formation prises en charge à hauteur de 610 815 euros. Le préfet a, en particulier, relevé que, compte tenu, d'une part, des discordances entre les documents produits par la société et les données recueillies auprès des sous-traitants, d'autre part, des déclarations de stagiaires et sous-traitants qui ont indiqué ne pas avoir signé des documents établis à leur nom ou ne pas avoir été présents à des formations déclarées, l'organisme de formation ne pouvait pas ignorer que les informations transmises aux financeurs étaient fausses. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a ainsi retenu le caractère intentionnel des faits consistant à avoir donné l'apparence de la sincérité à des déclarations inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de tout ou partie du prix des prétendues prestations de formation dispensées. 25. La société DS Formation, qui ne conteste pas cette appréciation, soutient néanmoins que la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu'elle lui inflige deux sanctions financières d'un même montant, pour les mêmes faits, mais sur deux fondements législatifs distincts, en l'occurrence les articles L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail. Toutefois, le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme dispensateur, prévu à l'article L. 6362-6 du code du travail, et sanctionné par l'obligation de versement au Trésor public en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, vise à garantir la bonne exécution de ces actions, alors que l'article L. 6362-7-2 du code du travail sanctionne l'établissement et l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder l'une des obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle. En conséquence, les sanctions prévues par l'article L. 6362-7-1 du code du travail, consistant en un versement au Trésor public d'une somme équivalente aux remboursements dus au titre d'actions de formation réputées non exécutées d'une part, et par l'article L. 6362-7-2 du code du travail d'autre part, reposent sur des faits générateurs distincts et aucune disposition du code du travail n'interdit qu'elles soient prononcées simultanément à l'encontre d'un même organisme contrôlé. Dès lors, la société DS Formation n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes manquements. Sur la sanction financière infligée à raison du rejet des dépenses exposées : 26. Aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Aux termes de l'article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Aux termes de l'article L. 6362-7 : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ". 27. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu porte sur les dépenses qu'il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé. Ce versement, qui tend à punir les manquements aux obligations fixées à l'article L. 6362-5 du code du travail, revêt le caractère d'une sanction administrative. S'agissant du rejet des dépenses " commission courtage sur ventes " d'un montant de 107 930 euros : 28. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté les dépenses " commission courtage sur ventes " d'un montant total de 107 930 euros, inscrites au compte de l'année 2017 de la société DS Formation, pour des prestations de prospection et d'apport de clientèle, au motif que ces dépenses n'étaient pas rattachables à l'activité de formation de la société. Il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que du rapport de contrôle, que l'administration a considéré que les factures présentées par la société, émanant des prestataires Vertis Group, Groupe Partners consulting, Uniontex, Lo Concept, BS Import Business, Ariche Marvin et LDR Conseil, étaient trop imprécises et n'étaient pas accompagnées d'autres justificatifs permettant de vérifier la cohérence des montants facturés (absence de contrat de prestation, de liste de clients " apportés " ou contactés, absence de précision sur les coûts forfaitaires mentionnés etc.). L'administration a, en outre, relevé que plusieurs des prétendus prestataires déclaraient des activités éloignées de celles exercées par un apporteur d'affaires ou un " call center ". La société DS Formation, qui se borne à produire les mêmes factures devant le tribunal, n'apporte aucun élément probant permettant de justifier le rattachement de ces dépenses à ses activités. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. S'agissant du rejet des dépenses " honoraires formation/formateurs " d'un montant de 86 060,88 euros : 29. Il ressort des pièces que, pour rejeter les dépenses " honoraires formation " et " honoraires formateurs sans TVA " inscrites au compte de l'année 2017 de la société DS Formation, d'un montant total de 86 060,88 euros, comme non rattachables à son activité, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a retenu que la société n'avait pas été en mesure de justifier de la réalisation des prestations de formation qu'elle déclare avoir dispensées, pour les raisons évoquées aux points 16 à 18 du présent jugement. En outre, la décision attaquée rappelle que les factures de prestataires présentées ne sont ni fiables ni sincères dès lors qu'elles ne comportent pas les mentions requises pour permettre d'identifier les prestations sur lesquelles elles portent, que deux sous-traitants ont déclaré ne pas avoir travaillé avec la société et un sous-traitant avoir travaillé pour elle mais dans des proportions moindres et que certaines factures concernent deux sociétés qui étaient radiées du RCS. Eu égard à ce qui a été dit aux points 19 et 20 ci-dessus, en se bornant à soutenir qu'elle apporte la preuve de la réalité des formations dispensées, la société DS Formation ne justifie pas la réalité et le rattachement de ces dépenses à son activité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. S'agissant du rejet des dépenses " pourboires dons ", " réceptions ", " pénalités et amendes " : 30. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la dépense " pourboires dons " d'un montant de 980 euros, l'administration a retenu que les deux reçus produits par la société DS Formation, correspondant à des dons en faveur d'associations à but confessionnel, ne permettaient pas de rattacher la dépense en cause à l'activité de formation professionnelle de la société. De même, s'agissant de la dépense " réceptions " d'un montant de 3 590,42 euros, la décision attaquée relève que les trois justificatifs produits dans le cadre de la procédure contradictoire, en l'occurrence un ticket de caisse de 48,82 euros, une facture de restaurant de 20,50 euros et une autre pièce dont l'émetteur n'est pas lisible faisant apparaître la somme de 54 euros, ne suffisent pas à établir, sans explications ni autres justificatifs, le rattachement des dépenses en cause à l'activité de la société. Enfin, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a retenu, s'agissant de la dépense " pénalités et amendes " de 143 euros, que les trois avis de contravention qui ont été présentés par la société DS Formation sanctionnent le comportement individuel du conducteur et ne sont donc pas rattachables à l'activité de formation. La société DS Formation, en se bornant à renvoyer aux justificatifs qu'elle a présentés à l'administration, ne produit aucune pièce ni aucune argumentation permettant de remettre en cause les appréciations retenues par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que la société DS Formation n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 29 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance et aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DS Formation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DS Formation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, " signé " E. ARMOËT La présidente, " signé " M. SALZMANNLa greffière, " signé " P. TARDY-PANIT La République mande et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2220281_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel