TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220286_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 29 mars 2021. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces et un mémoire en défense, enregistrées le 3 octobre 2022 et le 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Koraytem, avocat commis d'office, représentant M. F, assisté de M. E, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Rannau, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant syrien né le 10 avril 1995 à Alep, a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, par un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 29 mars 2021. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-840 du 1er avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme H G, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, également régulièrement publié, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme G, dont M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, le requérant se prévaut d'informations d'ordre général sur la situation humanitaire en Syrie et se borne à alléguer que toute sa famille a été tuée dans son pays d'origine. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui ni que l'intéressé encourait des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans méconnaître les stipulations de ladite convention ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F, fixer la Syrie, pays dont M. F à la nationalité, comme pays de destination. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2220286_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel