TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2220288_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 juin 2022 relative à la liste des candidats déclarés admis aux concours externe et interne des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, dans les spécialités liées à l'immobilier, au titre de l'année 2022, ensemble la décision du 29 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique. Il soutient que : - l'organisation du concours a méconnu les principes d'égalité de traitement, d'impartialité et de collégialité ; - deux membres du jury lors de l'épreuve d'admission n'étaient pas présents ; - son ancienne supérieure hiérarchique s'est abstenue de participer aux échanges qu'il a eu avec les membres du jury et aux délibérations ; - il avait collaboré avec le second membre du jury, qui en était par ailleurs le président ; - le président du jury a délibéré seul sur sa prestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire ; - l'arrêté du 16 avril 2010 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours pour le recrutement de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ; - l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant la liste des spécialités dans lesquels sont ouverts les recrutements des personnels techniques de l'administration pénitentiaire ; - l'arrêté du 25 novembre 2021 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture des concours externes et interne pour le recrutement de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé la liste des candidats déclarés admis aux concours externe et interne des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, dans les spécialités liées à l'immobilier, au titre de l'année 2022. Le 13 juillet 2022 M. B, dont la candidature au concours interne n'a pas été retenue, a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 29 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre ". 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 2 août 1999 susvisé : " Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'administration pénitentiaire suivants : / - le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ; / () ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés : / 1° Par voie de deux concours / () /. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. / Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury. / () ". 4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2010 susvisé : " La phase d'admission comprend l'épreuve orale suivante : / () / b) Concours interne : / L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et les compétences acquises lors de son parcours professionnel. / L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5). / () ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et comprend les membres désignés ci-après : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, qui le préside ; / - deux fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice et des libertés, dont un au moins issu du corps des directeurs techniques ; - une personnalité extérieure qualifiée ; / - le cas échéant, des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves./ Un président unique assure la direction des jurys des deux concours dont les membres peuvent être communs. ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'épreuve orale d'admission au concours interne du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est menée par un jury à qui il appartient de statuer collégialement sur les prestations de chacun des candidats. 6. En l'espèce, par deux arrêtés du 25 novembre 2021 et du 14 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé au titre de l'année 2022 l'ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire dans les spécialités liées au secteur de l'immobilier, a fixé la composition du jury de ces concours et a nommé un directeur technique de classe exceptionnelle en qualité de président, deux directeurs techniques de 1ère et 2ème classe et une personnalité extérieure qualifiée en qualité de membres. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, lors de l'épreuve orale à laquelle a été soumis M. B, l'un des quatre membres de ce jury, ancien supérieur hiérarchique du requérant, s'est abstenu de participer aux échanges et aux délibérations le concernant. D'autre part, deux des membres de ce jury ont, par courriers électroniques des 6 et 7 juin 2022, informé l'administration de leurs indisponibilités alors que les épreuves débutaient le 8 juin 2022. Si, ainsi que le relève le ministre de la justice, l'administration s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité matérielle de pourvoir en temps utile à leur remplacement, il est constant que ce déport et ces indisponibilités ont conduit à ce que l'épreuve orale à laquelle a participé M. B ne soit organisée que devant un seul membre dudit jury, lequel a délibéré seul sur ses mérites alors que les dispositions précitées de l'arrêté du 16 avril 2010 offrent à chaque candidat, en tant qu'elles organisent une délibération collégiale, une garantie à leur égard. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve orale d'admission de M. B, qui n'a pu être évaluée, compte tenu du déport d'un des membres du jury et de l'absence de deux autres membres, que par le président du jury, l'ont privé de la possibilité de bénéficier de l'appréciation d'au moins un autre membre du jury. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il a été placé dans une position désavantageuse par rapport à d'autres candidats et que les conditions dans lesquelles cette épreuve a été organisée ont méconnu, à son égard, le principe d'égalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé la liste des candidats admis au concours interne de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, dans les spécialités liées à l'immobilier, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 juin 2022 fixant la liste des candidats admis au concours interne de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, dans les spécialités liées à l'immobilier est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience 28 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2220288_20240313
Données disponibles
- Texte intégral