TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2220289_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 29 mars 2023, l'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis), représentée par sa directrice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de communication des comptes-rendus des contrôles effectués par la Ville de Paris auprès des exploitants de balades à poney à Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui communiquer les documents complémentaires à ces comptes-rendus, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration était tenue de lui communiquer les documents demandés en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils constituent des documents administratifs communicables et qu'ils ne peuvent être considérés comme des documents préparatoires puisqu'ils ont abouti à des mises en demeure des exploitants de balades à poney au printemps 2022 ainsi que l'a rappelé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 21 juillet 2022 ; - aucun des motifs limitativement énumérés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut justifier un refus de communication de ces documents ; - si la Ville de Paris lui a transmis, le 14 novembre 2022, des documents administratifs relatifs aux comptes rendus des contrôles effectués par les services municipaux concernant l'application de la charte " bien-être animal " des balades à poney conformément à l'avis de la CADA du 21 juillet 2022, ces documents ne sont cependant pas complets dès lors que la ville ne lui a pas communiqué " le contrôle du 4/05/2022 au parc Montsouris ", alors qu'elle a été témoin de ce contrôle et que des agents assermentés ont pris ce jour-là des photographies pour étayer, à sa demande, le contrôle réalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle demande qu'il lui soit donné acte de la circonstance qu'elle s'est pleinement conformée à l'avis de la CADA du 21 juillet 2022 dès lors qu'elle a communiqué à l'association PAZ, le 14 novembre 2022, les comptes rendus des contrôles pour lesquels la CADA a émis un avis favorable, après occultations rendues nécessaires au respect de la vie privée et familiale en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Un mémoire produit par l'association PAZ a été enregistré le 2 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant l'association PAZ, et de M. A, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 13 mai 2022, l'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis) a demandé à la Ville de Paris la communication des comptes rendus des contrôles effectués auprès des exploitants de balades à poney à Paris. En l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 21 juillet 2022 un avis favorable à la communication des documents demandés en estimant qu'élaborés dans le cadre d'une activité de police administrative ils ne sont pas des documents préparatoires dès lors que l'administration a décidé d'engager une procédure à l'encontre de la personne contrôlée qui s'est concrétisée par une mise en demeure laquelle est une décision administrative faisant grief, et qu'ils constituent en conséquence des documents administratifs communicables sous réserve de l'occultation des mentions protégées par la loi. Par la présente requête, l'association PAZ demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande et de lui enjoindre la communication des documents demandés. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La Ville de Paris doit être regardée comme faisant valoir en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association PAZ dès lors que l'ensemble des documents demandés lui a été communiqué. 3. S'il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a effectivement communiqué à la requérante, le 14 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, des comptes rendus des contrôles effectués par les services municipaux auprès des exploitants de balades à poney à Paris, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par la loi, conformément à l'avis de la CADA du 21 juillet 2022, l'association requérante soutient cependant que la Ville de Paris ne lui a pas communiqué le compte rendu d'un contrôle réalisé le 4 mai 2022 au parc Montsouris, dont elle a été témoin et qui a donné lieu à la prise de photographies. La Ville de Paris ne conteste ni l'existence de ce compte rendu ni qu'elle ne l'a pas communiqué à la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la communication de ces documents ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet, à l'exception des conclusions portant sur le compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022 au parc Montsouris. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer en tant seulement qu'elles ne portent pas sur ce compte rendu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ". Selon l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; /() / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose que " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 6. Il résulte des dispositions précitées que les documents produits ou reçus par la Ville de Paris dans le cadre de sa mission de service public, notamment les comptes rendus réalisés dans le cadre de son activité de contrôle des exploitants de balade de poney, dont le caractère préparatoire ne ressort en l'espèce pas des pièces du dossier, constituent des documents administratifs communicables. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé la CADA dans son avis du 21 juillet 2022, la requérante est fondée à demander la communication du compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022, y compris, le cas échéant, les documents et photographies annexés à ce compte rendu. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la Ville de Paris en tant qu'elle lui a refusé la communication du compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022 auprès des exploitants de poney du parc Montsouris. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative le présent jugement implique nécessairement que la Ville de Paris communique à l'association PAZ le compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022 auprès des exploitants de poney du parc Montsouris, y compris, le cas échéant, les documents et photographies annexés à ce compte rendu, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par la loi. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification des frais supportés pour la présentation de la requête, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision implicite de la Ville de Paris refusant à l'association PAZ la communication des comptes-rendus des contrôles effectués auprès des exploitants de balades à poney à Paris, en tant seulement qu'elles ne portent pas sur le compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022 au parc Montsouris. Article 2 : La décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande de l'association PAZ tendant à la communication du compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022 auprès des exploitants de poney du parc Montsouris est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de communiquer à l'association PAZ, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le compte rendu des contrôles effectués le 4 mai 2022 auprès des exploitants de poney du parc Montsouris, y compris, le cas échéant, les documents et photographies annexés à ce compte rendu, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par la loi. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association PAZ et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2220289_20231117
Données disponibles
- Texte intégral