TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2220298_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. A B, représentée par Me Louis le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a refusé de faire droit à sa demande d'intégration ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de l'intégrer au sein de ses effectifs ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce qu'une proposition d'intégration aurait dû lui être faite à la fin de son détachement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, aucun moyen n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le statut du personnel de la Banque de France ; - le code monétaire et financier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, conseiller, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur des mines, a été détaché à la Banque de France par un arrêté du ministère de l'Économie et des Finances du 1er mars 2012 pour une durée de 5 ans. Recruté en qualité de chef de service au sein l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), M. B a signé, à compter de cette même date, un contrat à durée indéterminée avec la Banque de France régissant le cadre de ses missions. Son détachement a été renouvelé à deux reprises pour des durées respectives de 5 ans et une dernière fois pour une durée de 6 mois jusqu'au 30 août 2022. Le 22 février 2022, le requérant a sollicité son intégration au sein de la Banque de France. En l'absence de réponse, il a renouvelé sa demande le 25 mai de la même année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a refusé de faire droit à sa demande d'intégration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense 2. En premier lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, qui présente un caractère implicite, aurait été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen afférent ne peut être qu'écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.513-12 du code général de la fonction publique : " Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " () Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. () ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. 5. Aux termes de l'article 113 du Statut du personnel de la Banque de France : " Il peut être pourvu aux emplois de la Banque de France par voie contractuelle. Les agents contractuels sont soumis aux dispositions générales du titre I du statut du personnel, à l'exception de l'article 114, ainsi qu'aux arrêtés du Conseil général et aux règlements du gouverneur qui leur sont applicables ". L'article 114 dispose quant à lui : " II -Il peut également être pourvu aux emplois de la Banque par voie de détachement de fonctionnaires. Dans ce cas, il est conclu un contrat pour la durée du détachement dans la limite de cinq années, renouvelables, le cas échéant, dans la limite de la durée du détachement. III - Les agents recrutés conformément au présent article sont soumis aux dispositions du titre I du statut du personnel, à l'exception de l'article 113 ". 6. M. B soutient que la Banque de France aurait dû lui proposer une intégration compte tenu de la durée de son détachement au sein de l'institution. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que l'obligation prévue par l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique précité n'est pas opposable à la Banque de France, qui n'a pas le caractère d'un établissement public, et qui ne relève donc pas pour la gestion de son personnel des dispositions du code général de la fonction publique mais du code du travail sous réserve qu'elles ne soient incompatibles ni avec le statut de la Banque, ni avec les nécessités du service public dont elle est chargée. D'autre part, ni le contrat à durée indéterminée signé par le requérant le 24 février 2012, ni les statuts du personnel de la Banque de France auxquels étaient soumis le requérant le temps de son détachement, ne prévoient une obligation procédurale à la charge de la Banque de France visant à l'intégration de ses personnels accueillis en détachement sur un emploi contractuel. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée, ni même, à se prévaloir utilement d'une prétendue promesse d'intégration, laquelle, en tout état de cause, ne ressort pas des pièces du dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2220298_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel