TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220300_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, M. B F E, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d'une absence d'examen circonstancié de sa situation ;
- elle résulte d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est illégale dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant somalien, né le 10 octobre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. M. E, qui a été entendu par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
8. Le préfet de police établit, par la production de la fiche Telemofpra dont les mentions ne sont pas utilement contredites, que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été lue le 6 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. E n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu sur sa situation administrative et familiale devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. A cette occasion, M. E n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de formuler des observations sur le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E, Me de Metz et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
N. Parewyck
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220300_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel