TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2220315_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 19 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de lui présenter trois propositions d'admission en première année de master ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, à titre principal, de lui présenter trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa saisine, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, faute pour le recteur de la région académique de lui avoir présenté trois propositions d'admission en master, conformément aux dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ;
- le recteur de la région académique d'Ile-de-France ne justifie pas de la matérialité de ses démarches auprès des universités ni de la réalisation de l'ensemble des diligences qui lui incombaient ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme C n'établit ni même n'allègue avoir sollicité les motifs de la décision implicite attaquée ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire d'une licence de sciences humaines et sociale mention " psychologie " obtenue à l'université de Paris au titre de l'année universitaire 2019-2020, a demandé, au moyen du téléservice " trouvermonmaster.gouv.fr ", par une demande vérifiée et acceptée en date du 30 juin 2022, à se voir proposer au moins trois propositions d'admission dans une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, quant à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. (). " Il résulte de ces dispositions qu'une possibilité de sélection des étudiants subsiste pour l'accès à la première année du deuxième cycle.
3. L'article R. 612-36-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / () 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. " Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d'avoir obtenu l'accord des chefs d'établissements sollicités.
4. Pour justifier avoir respecté les dispositions de l'article R. 612-26-3 du code de l'éducation, l'administration produit un tableau répertoriant l'état de vingt-et-une demandes, qu'elle soutient avoir effectuées entre le 11 juillet 2022 et le 4 octobre 2022 pour l'admission de Mme C à des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master et compatibles avec son parcours. Alors que le caractère insuffisamment probant de cette pièce est soulevé par la requérante, d'une part, la source de ce tableau, pour des démarches réalisées au cours de l'année 2022, ne fait l'objet d'aucune allégation de la part du défendeur. D'autre part, ce tableau n'est pas accompagné des demandes adressées aux établissements ou des rejets opposés par ceux-ci. Enfin, il est dépourvu de référence à l'étudiant concerné alors que sont mentionnées, dans le mémoire en défense, des démarches effectuées au titre de " Mme B ". Dans ces conditions, l'administration, qui n'établit pas avoir réalisé l'ensemble des diligences qui lui incombait, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la proposition d'au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif retenu au point 4, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au recteur de la région académique d'Ile-de-France de présenter à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après accord des chefs d'établissements concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté la demande de Mme C tendant à la proposition d'au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d'Ile-de-France de présenter à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après accord des chefs d'établissements concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2220315_20250129
Données disponibles
- Texte intégral