TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2220319_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 25 août 2023, la société BFM TV, représenté par Me Khayat demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a rejeté sa réclamation tendant à obtenir le dégrèvement de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) mise à sa charge au titre de l'année 2018 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge du CNC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BFM TV soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que de celles des articles 311-4 et 311-5 du règlement général des aides financières du CNC annexé au code du cinéma et de l'image animée dès lors qu'elle s'est bornée à diffuser un programme qu'elle a elle-même produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Khayat pour la société BFM TV,
- et les observations de Mme B, pour le CNC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er février 2018, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a indiqué à la société BFM TV qu'en application des dispositions de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA) elle était devenue redevable de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) au titre de l'année 2018 à la suite de la diffusion, le 18 décembre 2017, d'un documentaire intitulé " Défense interdite " consacré au rôle de Me Dupond-Moretti dans le procès d'Abdelkader Merah. A l'issue d'échanges avec la société, une proposition de rectification d'un montant de 4 410 157 euros lui a été adressée le 30 septembre 2019 suivant la procédure de taxation d'office. La société a présenté ses observations le 4 novembre 2019. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 décembre 2021. Par une réclamation du 2 février 2022, la société requérante a contesté son assujettissement à la TST et sollicité le sursis de paiement. Cette réclamation a été rejetée le 27 juillet 2022. La société BFM TV doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la TST mise à sa charge au titre de l'année 2018.
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle de rejet de la réclamation formée par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du CNC en date du 27 juillet 2022 aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme inopérant. Au demeurant, la décision en litige a été signée par M. A C, directeur financier et juridique du CNC qui disposait d'une délégation de signature de son président en date du 13 mai 2022 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 18 mai suivant pour signer " tous actes et toutes décisions relatifs aux recettes ".
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision :
3. Aux termes de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée dans sa version applicable au litige : " Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. () ". Aux termes de l'article 311-5 du règlement général des aides financières (RGA) du CNC annexé au même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : / 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; / 2° Animation ; / 3° Documentaire de création ;/ 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; / 5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;/ 6° Vidéomusique. ".
4. En premier lieu, la société BFM TV soutient que seules les œuvres qui remplissent au moins l'une des conditions prévues, dans chacune des trois catégories respectivement relatives aux bénéficiaires, aux œuvres et aux modes de production, par les articles 311-1 à 311-21 du règlement général des aides financières du CNC en matière d'aides à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles doivent être regardées comme " éligibles aux aides financières du CNC " au sens dispositions de l'article L. 115-6 du CCIA. Toutefois, le litige ne porte pas, en l'espèce, sur le refus du CNC d'attribuer cette aide à la société requérante, dont le bénéfice lui aurait d'ailleurs été refusé en application de l'article 311-4 du RGA, mais sur le principe de son assujettissement à la TST à raison d'avoir programmé, au cours de l'année 2017, une œuvre " éligible " aux aides financières du CNC. Ainsi, la circonstance qu'une œuvre entre dans l'une des catégories des œuvres susceptibles de recevoir l'une des aides financières attribuées par le CNC pour soutenir le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée suffit à rendre l'éditeur de services de télévision qui la programme, même une seule fois, redevable de la TST, qu'il ait ou non effectivement bénéficié de cette aide. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 115-6 du CCIA dès lors que les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides financières du CNC.
5. En deuxième lieu, la société BFM TV conteste avoir programmé, le 18 décembre 2017, un " documentaire de création " au sens de l'article 311-5 du règlement général des aides financières du CNC. Elle soutient qu'en diffusant, en deux sessions d'une vingtaine de minutes chacune, des extraits, remaniés en interne, d'un documentaire d'une durée initiale d'une heure et trente-sept minutes, elle a programmé un reportage d'information inédit. Il est toutefois constant que le documentaire original diffusé par la chaîne Numéro23, devenue RMC story, présentait le caractère d'un " documentaire de création " au sens de ces dispositions. Il résulte de l'instruction que la programmation en litige a consisté à diffuser en deux parties, séparées par une coupure publicitaire, de larges extraits de ce documentaire. Si la société requérante souligne que cette programmation a conduit ses services à remanier l'œuvre originale afin d'en extraire divers passages et a nécessité un travail de sélection et de montage, il n'en demeure pas moins que la diffusion en litige présentait toujours le caractère de documentaire de création au sens des dispositions précédemment citées. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester le principe de son assujettissement à la TST.
6. En troisième et dernier lieu, la société requérante se prévaut de la modification apportée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au 1er alinéa de l'article L.115-6 du CCIA au terme de laquelle : " () la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. () ". Il est toutefois constant que cette modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n'est pas applicable à l'imposition en litige. Si la société soutient que cette modification présente un caractère interprétatif qui exclut son assujettissement à la TST, il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait entendu lui conférer une telle portée alors qu'est expressément évoquée l'intention d'opérer un " rééquilibrage ", pour l'avenir, de certaines taxes entrant dans les ressources du CNC, puisque la loi n'a, par principe, pas d'effet rétroactif. Au demeurant, la programmation en litige ne saurait être regardée comme un programme réalisé exclusivement en interne à l'initiative de la société requérante avec ses seuls moyens matériels et humains.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société BFM TV tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) mise à sa charge au titre de l'année 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BMF TV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BFM TV et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2024CETTE DÉCISION
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ORCA_25PA00322_20250521Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2220319_20241121
Données disponibles
- Texte intégral