TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2220320_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer la grille d'évaluation attachée à sa copie des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer le document demandé. M. B soutient que le document demandé est un document administratif communicable au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal sont irrecevables et que la requête est prématurée ; - à titre subsidiaire, le document demandé n'existe pas. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, a passé les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de brigadier de police organisée en décembre 2020 au titre de l'année 2021. N'ayant pas été admis, il a sollicité par un courriel du 28 avril 2021 puis par un courrier recommandé en date du 4 mai 2021, la communication de la grille individuelle d'évaluation qui aurait servi aux correcteurs de l'examen. Sa demande a été rejetée le lendemain. M. B a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a enregistré sa demande le 8 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " En outre, selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. D'une part, en prévoyant ainsi la communication des documents administratifs, le législateur n'a pas entendu porter atteinte au principe d'indépendance des jurys d'où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations, que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. 4. D'autre part, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. 5. En l'espèce, la communication des grilles d'évaluations remplies par le jury pour chacune des épreuves, d'admissibilité et d'admission, revient à révéler les appréciations portées sur les mérites de M. B dans ces épreuves et est donc de nature à porter atteinte au secret des délibérations du jury. Au surplus, le préfet de police soutient, sans être contredit, qu'aucune grille d'évaluation n'a été établie. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2220320_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel