TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2220330_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2220330 le 30 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placée en congé sans rémunération entre le 27 juillet 2022 et le 4 août 2022. Elle soutient que cet arrêté méconnaît l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'elle a été recrutée par le ministère de l'intérieur le 22 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré les 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 13 octobre 2022 et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2223995 le 21 novembre 2022 et par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023 et 13 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré l'arrêté du 5 septembre 2022 et l'a placée en congé sans rémunération entre le 20 juillet et le 4 août 2022. Elle soutient que : - la juridiction administrative est bien compétente, ses conclusions ne tendant pas à obtenir le versement d'indemnités journalières complémentaires par la sécurité sociale ; - cet arrêté méconnaît l'article 2 du décret du 8 janvier 2021 ; - il méconnaît la circulaire du 12 janvier 2021 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et la fiche de la direction générale du 23 mars 2020 " Epidémie de coronavirus Covis-19 " laquelle ne fait pas de distinction entre les agents publics et les agents privés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige se rapportant à l'indemnité légale complémentaire à laquelle Mme B estime avoir droit au titre de la période du 20 juillet au 4 août 2022 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par un contrat signé le 28 février 2022 pour occuper, à compter du 22 mars 2022, les fonctions de chargée de mission défense et sécurité nationale au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur et des outre-mer. A compter du 20 juillet 2022, Mme B a fait l'objet d'une mesure d'isolement jusqu'au 26 juillet 2022 en raison de sa contamination par le virus de la Covid-19. Le 27 juillet 2022, Mme B a bénéficié d'un premier arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2022, puis d'un second arrêt de travail du 1er au 4 août 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, Mme B a été placée en congé sans rémunération du 27 juillet au 4 août 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a retiré l'arrêté du 5 septembre 2022 et a placé l'intéressée en congé sans rémunération du 20 juillet au 4 août 2022. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes de Mme B n°s 2220330 et 2223995 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 4. Toutefois, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation des arrêtés des 5 septembre et 13 octobre 2022 la plaçant en congé maladie sans rémunération entre le 27 juillet au 4 août 2022 et entre le 20 juillet au 4 août 2022 ne sont pas relatives à l'application de la législation relative à la sécurité sociale. Par suite, les requêtes de Mme B ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et l'exception d'incompétence opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée par Mme B, dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2022, enregistrée le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 13 octobre 2023, procédé au retrait de cet arrêté. Toutefois, et dès lors que Mme B a, par sa requête enregistrée le 21 novembre 2022, demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, le retrait ainsi opéré n'est pas devenu définitif. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 ne sont pas devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2022 : 7. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée de trois ans, signé le 28 février 2022 pour occuper, à compter du 22 mars 2022, les fonctions de chargée de mission défense et sécurité nationale au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Il ressort également des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placée en position de congé sans traitement à compter du 27 juillet 2022, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, à la date du 27 juillet 2022, Mme B justifiait de plus de quatre mois de service. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 : 10. En l'espèce, en premier lieu, et ainsi qu'il a été relevé précédemment, Mme B, a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée de trois ans à compter du 22 mars 2022. Par suite, à la date de sa mise à l'isolement le 20 juillet 2022, la requérante ne justifiait pas de quatre mois de services. Il suit de là que, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 précitées au point 7 du présent jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait légalement que la placer en congé sans traitement à compter de cette date. 11. En second lieu, aux termes du I l'article 1 du décret du 8 janvier 2021 : " En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime : / () / - l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 susvisés ; / - l'assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; / - l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ; / l'assuré présente un résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;". Aux termes du II de cet article : "- Les assurés en arrêt de travail mentionnés au I bénéficient d'indemnités journalières versées dans les conditions suivantes : / les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ; / - le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ; / () ". 12. Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " En application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail mentionné à l'article 1er du présent décret bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes : / 1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ; / () ". 13. Ces dispositions prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, n'ont trait qu'aux conditions dans lesquelles les assurés faisant l'objet de mesures d'isolement et d'arrêts de travail justifiés par une contamination au virus de la Covid-19 peuvent bénéficier de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et non aux conditions dans lesquels ils doivent être placés, lorsqu'il s'agit d'agents publics, en position de congé avec traitement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, d'une part, aux termes du point 3 de la circulaire du 12 janvier 2021 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique relative aux mesures destinées à inciter à l'auto-isolement des agents de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de la Covid-19 : " () / Conformément aux dispositions du décret n°2021-15 du 8 janvier 2021, l'agent public est placé en congé de maladie par son employeur à compter du jour correspondant à la date indiquée dans l'arrêt établi et transmis à l'agent par la Caisse de l'assurance maladie (). / Le jour de carence prévue par l'article 11 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne trouve pas à s'appliquer. L'agent public bénéficie ainsi du maintien de son traitement ou de sa rémunération par son employeur dès le premier jour de ce congé ". D'autre part, la note de la direction générale de la fonction publique " Epidémie Coronavirus Covid-19 / Situation des agents publics / Comparatif public-privé " a prévu que la rémunération des agents publics faisant l'objet d'une mise à l'isolement était maintenue " comme si l'agent était en activité " et que les agents publics malades du coronavirus devaient être placés en congé de maladie ordinaire et leur traitement maintenu, ainsi que, le cas échéant, leurs primes et indemnités. 15. Toutefois, et contrairement à ce que soutient Mme B, cette circulaire et cette note, à supposer qu'elles présentent un caractère règlementaire, ne dérogent pas aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 en vertu desquelles l'agent public ne bénéficie d'un plein traitement pendant une durée d'un mois et d'un demi traitement pendant une durée d'un mois que s'il est placé en congé de maladie plus de quatre mois après sa prise de service. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de cette circulaire et de cette note ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, enregistrée sous le numéro 2223995, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La requête n°2223995 de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2220330,
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2220330_20240207
Données disponibles
- Texte intégral