TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220335_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Collet, demande au juge des référés du tribunal: 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de refus de présentation de trois propositions d'admission en master 1, en date du 30 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, à titre principal, de lui présenter trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national du master, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa saisine en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les moyens suivants : - une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur sur la demande en date du 30 juin 2022, formée en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation en vue de se voir présenter trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national du master ; - elle justifie de l'urgence de sa situation en raison de la proximité de la rentrée universitaire et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre ses études de psychologie après douze refus de la part des établissements auprès desquels elle s'est portée candidate, dont cinq sont situés dans la région académique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le recteur, faute de lui avoir présenté des propositions d'admission en master 1, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation et a commis en conséquence une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable comme prématurée, dès lors que le seul fait qu'il n'ait pas formulé de proposition d'admission à la date du 30 août 2022 sur la saisine du 30 juin précédent, ne saurait faire naître une décision administrative implicite de rejet, au sens de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été précisé à la requérante, le 30 juin 2022, que le rectorat se rapprocherait des établissements en cause en vue de lui faire les propositions les plus proches de son projet professionnel et personnel, ce qu'il a quoi il a continué de procéder, tout en maintenant le téléservice ouvert ; il s'ensuit que la procédure tirée des articles L. 612-6 et D. 612-36-3 du code de l'éducation n'est pas terminée et que, dès lors aucune décision définitive n'a pu être prise; - à titre subsidiaire, en premier lieu, que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le dossier de la requérante, qui a saisi le tribunal un mois après la décision alléguée, est toujours en cours d'instruction, tant par les services de la région académique pour solliciter les universités que par les services chargés de la scolarité au sein des établissements sollicités dans ce cadre et que, ainsi, l'intéressée n'est pas encore empêchée de poursuivre ses études, en second lieu, qu'il ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et R 612-36-3 du code ni comme ayant manqué à son obligation d'assurer un accompagnement personnalisé de la requérante, compte tenu des diligences qu'il continue d'accomplir. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2220315 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Collet, représentant Mme B; qui reprend les moyens de la requête, ajoute que la fin de non-recevoir opposée par le recteur ne peut être accueillie, précise que la requérante travaille mais n'a pas abandonné son projet professionnel, et rappelle que, conformément à la jurisprudence même du tribunal, si le recteur ne peut faire de propositions qu'après accord des chefs d'établissement concernés, cette circonstance ne le libère pas de l'obligation de présenter trois propositions d'admission en master 1 à l'étudiant qui l'a saisi ; - et les observations de Mme D représentant le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, qui reprend les moyens du mémoire en défense, rappelle que la requérante peut toujours suivre sur téléservice l'avancement des recherches, ajoute que ces dernières pourront se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard et expose que plusieurs demandes sont en cours d'instruction par les établissements concernés et précise, en réponse aux questions de la juge des référés quant au contenu des formations visées, que, compte tenu de la forte demande existant pour les formations de psychologie, la recherche a été élargie à des spécialités telle que la neuropsychologie dispensée à l'université Paris Nanterre afin d'accroître les chances de succès. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'une licence de sciences humaines et sociales mention " psychologie ", obtenue à l'université de Paris, au titre de l'année universitaire 2019-2020, s'est portée candidate, pour l'année universitaire 2022-2023, à différentes formations de master 1 de psychologie notamment auprès de l'université Paris Cité, de l'université Paris VIII, de l'université Paris Nord et de l'université Paris Nanterre, pour lesquelles elle a reçu des décisions défavorables, respectivement le 20 juin, le 21 juin le 27 juin et le 2 juillet 2022. En application des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, elle a saisi le recteur le 30 juin 2022 en vue de se voir présenter trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national du master dans la mention en cause. N'ayant pas reçu de proposition à la date du 30 août 2022, elle a estimé qu'une décision implicite de rejet avait été prise à son encontre. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence même de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'il soit statué sur le fond. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B, informée le 30 juin 2022 par le recteur de ce que sa saisine, formée en application des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, avait été prise en compte et de ce qu'elle serait informée par courriel du traitement de son dossier, est en mesure de suivre sur la plateforme téléservice l'avancement des recherches, lesquelles ne sont pas terminées. Il ressort, ainsi, des documents produits par le défendeur et des observations formulées à l'audience que les services rectoraux ont sollicité quatorze établissements pour vingt-et-une formations en master 1 correspondant à la demande de la requérante et à son projet professionnel, dont dix sont situés dans la région académique, notamment l'université Paris Cité ayant délivré à Mme B le diplôme de licence et que, à la date de l'audience, le dossier de l'intéressée est encore en cours d'instruction auprès de cinq établissements auquel il a été transmis via téléservice. Dans ces conditions, et sans méconnaître l'inquiétude que peuvent faire naître les refus enregistrés jusqu'à présent, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour elle de poursuivre des études de deuxième cycle correspondant à son projet personnel et professionnel. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur et sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité, comme, par voie de conséquence, doivent être rejetées les autres conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris le 12 octobre 2022. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2220335_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA