TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220349_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, l'établissement public AgroParisTech, représenté par Me Pouillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A C et de tout occupant de son chef, de quitter le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la Maison Internationale AgroParisTech (MINA), 7 boulevard Jourdan à Paris (14ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à Mme C de quitter ce logement dès le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner son expulsion de tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice, d'un serrurier, et de tous professionnels mandatés pour la contraindre, y compris la force publique le cas échéant ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 532 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 31 août 2022, augmentée du même montant par mois jusqu'à libération effective des lieux ; 4°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels l'AgroParisTech demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un étudiant d'AgroParisTech et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont l'établissement AgroParisTech a la charge ; - l'occupante sans titre ne dispose plus d'aucun droit d'occupation du logement mis à sa disposition par une convention du 19 juillet 2021, depuis le 31 juillet 2022 et s'y maintient, pourtant, nonobstant ses déclarations faites par un message électronique du 12 juillet 2022 quant à la libération des lieux le 15 août suivant et quant à son souhait de ne pas y résider plus longtemps. La requête a été communiquée, le 3 octobre 2022, à Mme C, qui n'a produit aucune observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du domaine public des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, juge des référés ; - les observations de Me Pouillet, représentant l'établissement AgroParisTech ; - Mme C n'étant ni ne présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement AgroParisTech demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de Mme C et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la Maison Internationale AgroParisTech (MINA) à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), situé au 7 boulevard Jourdan à Paris (14ème arrondissement). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article 7 du IV du règlement intérieur de la résidence étudiante MINA : " Le résident admis dispose d'un droit d'occupation sous réserve de la signature du contrat d'hébergement et de la fourniture de l'ensemble des pièces énoncées à l'article 5. Ce contrat de résidence ne peut en aucun cas être assimilé à un contrat de location. Le droit de l'occupation est strictement personnel, incessible, précaire et révocable. Il prend fin notamment : - à la fin de la période pour laquelle décision d'admission ou de réadmission a été prononcée ; - en cas de défaut de paiement des sommes dues ; - en cas d'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante ; - en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et après décision du directeur général d'AgroParisTech en cas d'application de l'article 19 relatif aux sanctions disciplinaires. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du titre II du règlement de la résidence étudiante MINA : " Les résidences d'AgroParisTech peuvent accueillir des étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante ou des apprentis, et à titre exceptionnel des enseignants chercheurs ou des personnes invitées par l'établissement. () Un contrat d'hébergement est conclu entre le directeur des résidences ou ses représentants et le résident. La réadmission n'est pas automatique, elle doit être demandée chaque année dans les délais fixés par la direction des résidences. Elle n'est effective que lorsque l'étudiant a fait l'objet d'une décision d'admission. La réadmission ne peut être envisagée que si le résident s'est acquitté de la totalité des sommes dont il est redevable et n'a pas enfreint le présent règlement. () " 6. Il résulte de l'instruction que Mme C occupe un logement à la Maison Internationale AgroParisTech (MINA) à la Cité Internationale Universitaire de Paris située 7, boulevard Jourdan à Paris (14ème arrondissement). A l'échéance contractuelle, le 31 juillet 2022, de la mise à disposition de la chambre individuelle occupée par Mme C, compte tenu de la demande de logement importante des étudiants de l'établissement AgroParisTech, elle n'a pas été réadmise pour l'année universitaire 2022-2023 à occuper cette chambre et, n'ayant pas libéré les lieux, est depuis le 1er août 2022 occupante du logement sans droit ni titre. Après avoir bénéficié d'un délai supplémentaire de 15 jours pour libérer les lieux, et ayant indiqué elle-même qu'elle ne souhaitait pas s'y maintenir en indiquant que son départ était prévu pour le 15 août 2022, Mme C a été mise en demeure de quitter le logement par un courrier du 31 août 2022 signifié par un commissaire de justice le 3 septembre 2022. Pour autant à ce jour, Mme C, qui ne le contredit pas, se maintient dans les lieux depuis, sans justifier d'aucun titre l'y habilitant, de sorte, alors, en outre, qu'elle n'a produit aucune observation en défense, que la demande de l'établissement AgroParisTech ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé l'établissement AgroParisTech, qui ne peut disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, en l'occurrence pour l'attribuer à un étudiant d'AgroParisTech qu'elle désigne expressément par sa requête. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment, et à défaut, il y a lieu d'autoriser l'établissement AgroParisTech à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée et au besoin avec le concours de la force publique. 7. L'établissement AgroParisTech, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui détient le pouvoir de fixer la redevance du logement en cause et d'émettre un titre de recette en vue du recouvrement de la somme de 532 euros par mois due par Mme A C pour l'occupation sans titre de ce logement depuis le 1er août 2022, n'est pas recevable à demander au juge des référés de condamner Mme C à lui payer cette somme. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande établissement AgroParisTech au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la Maison Internationale AgroParisTech, à la Cité Universitaire Internationale de Paris située 7, boulevard Jourdan à Paris (14ème arrondissement). A défaut pour Mme A C de déférer à cette injonction, l'AgroParisTech pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée, y compris, au besoin, avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement AgroParisTech et à Mme A C. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, J.-F. SIMMONOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2220349_20221114
Données disponibles
- Texte intégral