TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220368_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 août 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait dépourvue de base légale doit être rejeté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. C fait valoir qu'il est pleinement intégré en France où il réside depuis janvier 2020 et qu'il occupe un emploi de livreur depuis août 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à la faible durée de séjour en France et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'en prenant la décision en litige, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. La décision attaquée mentionne la faible intensité des liens de M. C avec la France. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé, qui allègue être entré sur le territoire français en janvier 2020, est célibataire et sans charge de famille en France. En tout état de cause, en faisant valoir qu'il occupe un emploi de livreur, l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à douze mois. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, V. B La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2220368_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel