TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220369_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Balguy-Gallois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre l'arrêté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 janvier 1972, ressortissant marocain, est entré en France le 20 novembre 2020. Le 18 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A B, expose sa situation, médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivé.; 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire rappelé notamment par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu par le préfet qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre les décisions attaquées. Toutefois, l'arrêté faisant suite à une demande de titre de séjour de l'intéressé il n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). " En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 5. En quatrième lieu, M. A B, qui présente une insuffisance rénale chronique dont le traitement implique trois séances d'hémodialyse par semaine, soutient qu'il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, compte tenu du coût global d'un tel traitement et de la faiblesse de ses ressources. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 29 juin 2022 indique que si l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc et, à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Or, il ressort du mémoire en défense qui n'est pas contesté sur ce point que le Maroc disposait en 2017 de plus de 110 centres de dialyse publics et que la prise en charge des séances d'hémodialyse est assurée par le " régime d'assistance médicale " applicable au Maroc. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par le préfet de police au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration 29 juin 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A B se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, il ne donne aucune précision notamment quant à la date d'entrée en France de ces derniers et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Enfin, il est constant qu'il est entré en France récemment, en 2020 et produit seulement un certificat de scolarité de ses deux filles pour l'année 2022/2023. Dans ces conditions et nonobstant la présence en France de ses trois enfants et de ses parents, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant, n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont en tout état de cause plus applicables. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
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Référence
DTA_2220369_20221215
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