TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220370_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme G D et M. B F, représentés A Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 août 2022 A laquelle la commission de l'académie de Paris a rejeté leur recours administratif préalable à l'encontre de la décision initiale de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant C, au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Paris, de délivrer aux exposants une autorisation provisoire d'instruire leur fille C en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Paris, de réexaminer la demande des exposants dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, aux contraintes familiales particulières de C, dès lors que sa mère, Mme D doit se déplacer très régulièrement en Espagne, où résident ses deux enfants nés d'une première union avec leur père qui souffre de maladie, ainsi que dans le Var pour s'occuper de ses propres parents ; d'autre part, aux diligences qu'ils devront accomplir en urgence s'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire alors que la rentrée a débuté depuis plus d'un mois, en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille et, d'autre part, à l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; enfin, l'annulation au fond de la décision attaquée créerait une nouvelle rupture dans l'éducation de C. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission prévue A l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation n'a pas délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum ; - l'administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'administration en considérant que Mme D n'apportait aucun élément pour justifier, d'une part, de sa disponibilité afin d'assurer l'instruction de sa fille, d'autre part, de ce que le rythme des déplacements de Mme D sera compatible avec les rythmes d'apprentissage ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. A un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dans la mesure où l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et ce n'est que A dérogation, et sur autorisation, que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille ; l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; en outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; au cas d'espèce, Mme D n'établit pas sa disponibilité pour assurer l'instruction de sa fille alors qu'elle déclare être chef d'entreprise ; elle ne fait en effet état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de son enfant hors de sa famille serait de nature à porter gravement préjudice à cette dernière ; elle n'établit pas que le père de l'enfant ne pourrait s'en occuper pendant les temps de scolarisation ; elle pourrait également solliciter le bénéfice d'autorisations temporaires d'absence avec suivi de cours du CNED dans le cadre des articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-8 du code de l'éducation ; enfin les requérants ont contribué à créer l'urgence de leur situation en n'inscrivant pas leur enfant à l'école malgré le rejet de leur recours gracieux. - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - le rejet du 23 août 2022 du recours administratif préalable obligatoire ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2220371 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'Education ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Forest, substituant Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant Mme D et M. F, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. H, représentant le recteur de l'académie de Paris, qui reprend et développe les observations du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. Aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 . Il résulte A ailleurs du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu'interprété A le Conseil constitutionnel au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, qu'en subordonnant l'autorisation à la vérification de la " capacité d'instruire " de la personne en charge de l'enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. D'autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartiendrait, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D et Mme F ont souhaité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, obtenir du rectorat de l'académie de Paris l'autorisation d'instruire leur fille C, née le 4 juillet 2019, en famille comme le permet l'article L. 131-5 précité du code de l'Education, ce qui leur a été refusé A décision du 20 juillet 2022. Mme D a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du même code, auquel la commission de l'académie de Paris a opposé un refus A décision du 23 août 2022. A la requête susvisée, Mme D et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 de la commission de l'académie de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire. S'agissant de la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Ainsi, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme D et M. F soutiennent, d'une part et principalement, que C évolue dans un contexte familial particulier dès lors que sa mère doit se déplacer très régulièrement en Espagne, où résident ses deux enfants nés d'une première union avec leur père qui souffre de maladie, ainsi que dans le Var pour s'occuper de ses propres parents. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de M. F aux termes de laquelle Mme D aurait la garde d'Hayden, sans même soutenir que cet état de fait résulterait d'une décision judiciaire et alors qu'ils résident tous deux à la même adresse, les requérants n'établissent pas que le père de l'enfant ne pourrait s'occuper d'elle pendant les périodes d'absence de sa mère. En outre, la fréquence et la durée des déplacements de Mme C en Espagne ou dans le Var ne sont pas précisées, et il n'est pas davantage établi que ceux-ci auraient lieu principalement en dehors des vacances scolaires. Enfin, les requérants ne font pas état d'une impossibilité de solliciter, pour l'année scolaire en cours, le bénéfice d'autorisations temporaires d'absence avec suivi de cours à distance dans le cadre des articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-8 du code de l'éducation. 7. D'autre part, si les requérants soutiennent également que la rentrée de leur fille C dans une école avant son retrait dans quelques mois ne pourra qu'induire un véritable bouleversement dans sa vie, son rythme et son apprentissage, ils présument, ce faisant de l'issue favorable de son recours au fond. De même, alors au demeurant qu'il appartenait aux parents d'Hayden de l'inscrire dans une école à la suite du rejet de leur demande d'instruction en famille, il n'est pas établi qu'une telle inscription en petite section de maternelle après la rentrée scolaire perturberait l'équilibre de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l'urgence n'est au cas d'espèce pas établie. 9. A suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D et M. B F et au ministre de Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris le 18 octobre 2022. Le juge des référés, B. E La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220370_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2220370_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel