TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220373_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Ledesert et Me Arabov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement emportera des incidences graves et immédiates sur sa situation personnelle . En ce que concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est prise en violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est prise en violation de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la liberté d'expression et la liberté d'informer ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte sur des sanctions disproportionnées ; - elle est prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le respect de la vie privée et familiale. Le préfet de police auquel la requête a été communiquée, a produit les pièces du dossier administratif de l'intéressée le 21 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2220366 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus en cours de l'audience publique tenue le 21 octobre 2022 à 14h en présence de Mme Laura Toubi, greffière d'audience : - le rapport de M. A : - les observations de Me Ledesert et Me Arabov, pour Mme C présente ; - les observations de Me Zerad, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme C, ressortissante russe née le 6 janvier 1985, entrée en France le 12 octobre 2015, a été employée en qualité de directrice commerciale du média russe Sputnik. Après la liquidation judiciaire de la société Spoutnique prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 mai 2022, Mme C a été licenciée pour motif économique. Le 2 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de police et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour. Le préfet de police a pris un arrêté le 29 août 2022 portant refus de la demande de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne l'objet de la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en annulation de l'arrêté attaqué a un effet suspensif s'agissant des décisions qu'il contient d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Il suit de là que la présente demande de suspension est dépourvue d'objet concernant ces deux décisions et doit être rejetée comme irrecevable dans cette mesure. La demande de suspension n'a donc d'objet qu'à l'égard de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision attaquée du préfet de police rejetant la demande de carte séjour de Mme C a pour effet de mettre cette dernière dans une situation administrative irrégulière et précaire, alors même qu'elle a toujours bénéficié du renouvellement de ses titres de séjour successifs. Dans ces conditions, alors même que la décision contestée n'a pas de répercussions financières, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Il résulte des termes de la décision susvisée du 1er mars 2022 du Conseil de l'Union européenne que les interdictions qu'elle prévoit s'applique aux opérateurs (personnes morales, entités ou organismes) et non à des personnes physiques. Dès lors le moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement (UE) 2022/350 à la personne des journalistes des médias visés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ainsi que de celui tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne cherchant pas s'abstenant d'examiner le caractère involontaire de la privation d'emploi pour l'application des articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de suspendre ladite décision jusqu' à ce que le tribunal se soit prononcé sur la requête en annulation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police portant refus de séjour en date du 29 août 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, L.A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2220373_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel