TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220383_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans et un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Boudjellal. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de présence et de sa communauté de vie avec son époux ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de présence et de sa communauté de vie avec son époux. Un mémoire en défense, produit par le préfet de police le 3 novembre 2022, n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 26 janvier 1978, est entrée en France en 2008 selon ses déclarations. Le 11 mai 2021, Mme C a épousé M. D C, de nationalité française. En sa qualité de conjointe de ressortissant français, Mme C a sollicité son admission au séjour le 2 juin 2021. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans et un signalement dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 412-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que Mme C est mariée à un ressortissant français depuis le 11 mai 2021, mais qu'elle ne remplit pas les conditions d'admission au séjour fixées par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre que Mme C ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut démontrer une ancienneté de vie commune avec son époux et que, pour ce même motif, elle ne peut se prévaloir de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. La décision précise également que Mme C ne justifie pas de l'activité professionnelle qu'elle allègue et qu'elle est sans charge de famille. La décision rappelle enfin que Mme C s'est soustraite à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 31 janvier 2020 et que, par application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'une durée maximale de deux ans pouvait être prononcée à son encontre. L'arrêté contesté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et, aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. D'une part, la requérante soutient qu'en raison de ce qu'elle est conjointe d'un ressortissant français, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dès lors que la requérante ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas effectivement les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code précité, notamment en raison de ce qu'elle n'est pas titulaire d'un visa long séjour. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort pas de la fiche de salle que Mme C ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle justifie d'une ancienneté de présence en France supérieure à dix ans pour soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante se prévaut également de la violation de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le titre de séjour a été demandé sur le seul fondement de l'article L. 423-1 du même code et que le préfet de police n'a pas, de lui-même, envisagé la possibilité d'admettre Mme C au séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. La requérante ne saurait utilement non plus soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Mme C, qui ne conteste pas sérieusement ne pas remplir les conditions fixées par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admise au séjour au titre de l'article L. 423-1, soutient cependant qu'elle est admissible au séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé M. C le 11 mai 2021 et qu'elle n'atteste d'une ancienneté de leur vie commune que depuis 2020, date à laquelle elle a quitté son logement au 121 rue Manin, dans le 19ème arrondissement à Paris pour s'établir avec son époux, au 16 rue Mathis situé à Paris dans le même arrondissement. Si Mme C, produit des éléments laissant supposer une présence en France depuis 2008, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle est intégrée à la société française, tandis que sa situation financière, telle qu'attestée par les déclarations de revenus qu'elle produit, est précaire. Enfin, en dehors de sa communauté de vie récente avec son époux, la requérante ne justifie d'aucun autre lien personnel et familial en France tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Comme il a été dit au point 8, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme C, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans : 11. Il ressort des motifs exposés au point 8, que Mme C a épousé un ressortissant français le 11 mai 2021 et que si l'ancienneté de leur vie commune n'est pas établie, celle-ci était effective à la date de la décision du préfet. Par suite, en interdisant à Mme C de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans, pour le seul motif qu'elle se serait soustraite à une mesure d'éloignement en 2020, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans prononcée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation qui vient d'être prononcée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans à l'encontre de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220383/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2220383_20221213
Données disponibles
- Texte intégral