TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220394_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 20 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Akopov, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 26 février 2021, qu'il n'est pas parvenu depuis cette date à solliciter le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour ou à obtenir un rendez-vous par le site internet de la préfecture, ni par le centre de réception des étudiants étrangers, qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 1er juin 2022 sous réserve de la régularisation de sa situation et qu'il risque de se faire éloigner, étant en situation irrégulière du fait de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour alors qu'elle est délivrée de plein droit dans sa situation, en application de l'article 2.2.2 du protocole de l'accord franco tunisien ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il conteste avoir reçu le 1er avril 2021 notification d'une obligation de quitter le territoire français, que cette décision est devenue inapplicable dès lors qu'elle date de plus d'un an et qu'il remplit les conditions pour que lui soit délivré de plein droit une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2.2 du protocole de l'accord franco tunisien. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 29 mars 2021 et réputée notifiée le 1er avril 2021 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation irrégulière depuis février 2021 et qu'il ne présente aucune circonstance particulière caractérisant une situation de vulnérabilité justifiant l'urgence de lui accorder un rendez-vous ; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que, dans le fichier national des étrangers, il a toujours une adresse dans les Hauts-de-Seine, qu'il n'établit pas par les pièces produites les dysfonctionnements de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 21 septembre 2018 avec un visa de type D à entrées multiples valable du 17 septembre 2018 au 17 août 2019 afin de suivre un master en alternance à la Brest Business School. En raison de la pandémie de Covid-19, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable du 27 août 2020 au 27 février 2021. Il soutient qu'il a tenté depuis cette date de se connecter régulièrement sur la plateforme de la préfecture et qu'il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous auprès du centre de réception des étudiants étrangers. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent aucune capture d'écran datée du site internet de la préfecture, ne permettent pas d'établir qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. De plus, le requérant est en situation irrégulière depuis le 27 février 2021 et ne justifie d'une promesse d'embauche qu'à compter du 1er juin 2022. Dès lors, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220394/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2220394_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
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