TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2220396_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 2 novembre 2022,
M. D, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du consul général de France à Bamako née du silence gardée concernant une demande de communication du dossier administratif de ses enfants, A et C D ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako ou toute autre autorité compétente de procéder à la communication de l'intégralité du dossier administratif de A et Moussa D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit : les actes d'état civils sont des documents administratifs ; à défaut, la vérification d'un acte d'état civil pour en établir l'authenticité constitue un acte administratif communicable ; l'avis du service civil du parquet de Nantes n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés, les actes d'état civil ne constituant pas des documents administratifs, et les pièces annexes qui permettent de les établir n'en étant pas détachables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis n°20223830 du 21 juillet 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tcholakian, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 15 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 octobre 2018, le consul général de France à Bamako a refusé à M. E D de transcrire sur les registres consulaires les actes de naissances de ses deux enfants, nés au Mali, au motif que les certificats de nationalité française présentés par le requérant à l'appui de sa demande n'étaient pas valides. Le 25 avril 2022, M. D a demandé la communication de l'intégralité des dossiers administratifs de ses enfants.
Le 15 juin 2022, l'absence de réponse de l'administration ayant fait naître une décision implicite de rejet, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis quant à la communicabilité de ce dossier. Par un avis n° 20223830 du 21 juillet 2022,
la commission a émis un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
3. Les actes d'état civil ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, les pièces annexes, transmises au service de l'état civil et de la nationalité du Consulat général de France à Bamako, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, afin de permettre à l'officier d'état civil de transcrire sur les registres consulaires un acte de naissance, ne sont pas détachables des actes de l'état civil qu'elles permettent d'établir et ne sauraient par conséquent être qualifiées de documents administratifs au sens dudit code. Dès lors, M. D ne saurait se fonder sur les dispositions susmentionnées pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication des pièces annexes versées au dossier de ses enfants.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au Consul général de France à Bamako ou à toute autre autorité compétente de procéder à la communication des documents demandés.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
G. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2220396_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel