TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2220399_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 26 juin 2023, M. A C, représenté par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat OPH a refusé sa candidature à un logement social, ensemble la décision du 3 août 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif réceptionné le 17 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat OPH de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables en termes de localisation et de loyer au logement qui lui a été refusé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, le plan d'apurement de la dette ne fait pas partie des documents exigibles par la CALEOL et, d'autre part, cette commission ne pouvait pas tenir compte de l'éventuelle dette locative pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, Paris Habitat OPH, représenté par Me Blotin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Gerard, représentant M. C, - et les observations de Me Safatian, représentant Paris Habitat OPH. En application de l'alinéa 2 de l'article R. 772-9, le magistrat désigné a différé, par une ordonnance, la clôture de l'instruction en dernier lieu au 11 juillet 2023 à 16h30. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 4 juillet 2023 et communiquée à Paris Habitat OPH. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été désigné pour occuper un logement social relevant du contingent de la Ville de Paris. Sa candidature a ainsi été présentée à la commission d'attribution des logements (CALEOL) de l'organisme de logement social Paris Habitat OPH pour un appartement de type 1. Par une décision du 30 mai 2022, la CALEOL a refusé cette candidature. M. C a formé un recours administratif contre cette décision, réceptionné le 17 juillet 2022. Son dossier a été réexaminé par la CALEOL, qui a de nouveau rejeté sa candidature par une décision du 3 août 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / () / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs. ". 3. Son article L. 441-1 dispose : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage (). / () / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. / Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées. / Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / () d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / (). ". 5. Enfin, en application de l'article R. 441-2-4 du même code, l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social fixe les documents qui peuvent être demandés à l'appui d'une demande de logement social. A ses termes, la production par le demandeur d'un plan d'apurement des dettes ne peut être exigée que lorsque le motif de la demande de logement social est constituée par des difficultés financières rencontrées par un accédant à la propriété. 6. En l'espèce, la CALEOL a considéré, dans sa décision initiale du 30 mai 2022, que la candidature de M. C devait être rejetée en " [l']absence de mesures d'apurement ne permettant pas d'examiner sa situation ", puis, dans sa décision du 3 août 2022, que " l'absence de mesures d'apurement de la dette locative, l'attente d'un jugement en appel du premier jugement d'expulsion et la mise en place d'un dossier auprès de la commission de surendettement la Banque de France, ne permettaient pas d'examiner l'intégralité de votre situation économique ". Il est constant que M. C n'est pas un accédant à la propriété et que les dettes dont il était débiteur à la date des décisions étaient d'origine locative. Il ne ressort d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'absence des mesures et documents cités par la CALEOL puissent par elle-même faire obstacle à l'examen de la situation économique de l'intéressé par la CALEOL, qui avait en sa possession un ensemble de pièces lui permettant de procéder à un tel examen. Dans ces conditions, la CALEOL ne pouvait refuser d'examiner sa situation économique et rejeter sa candidature pour ce motif. 7. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de la CALEOL de Paris Habitat OPH du 30 mai 2022 et du 3 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la CALEOL de Paris Habitat OPH de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement la situation de M. C, lequel a fait en tout état de cause l'objet, postérieurement aux décisions attaquées, d'une décision d'effacement total de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme d'argent. 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gerard, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de Paris Habitat OPH la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 mai 2022 et du 3 août 2022 de la commission d'attribution des logements de Paris habitat OPH sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de Paris Habitat OPH de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Paris Habitat OPH versera la somme de 1 500 euros à Me Gerard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gerard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Les conclusions de Paris Habitat OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Paris Habitat OPH. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220399/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2220399_20230718