TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2220411_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mole, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations et intérêts auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années à hauteur d'un montant de 2 895,87 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -un montant de 2 895,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être admis dès lors qu'il a produit les pièces justificatives nécessaires ; -il exerçait son activité sous le régime réel simplifié et non sous celui des micro-BNC et il doit être tenu compte de l'ensemble de ses frais réels. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce l'activité d'agent commercial et assure plus particulièrement pour le compte de ses clients des prestations de promotion de produits, de conseils, de négociations et de conclusions de contrats, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces concernant les années 2018 et 2019 à l'issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 juin 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des pénalités et intérêts auxquels il a ainsi été assujetti et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige suite à la décision de dégrèvement partiel dont il a fait l'objet le 2 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 29 janvier 2022, antérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a partiellement accepté la réclamation de M. A en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible en admettant en déduction des montants de 114 euros au titre de l'année 2018 et de 109 euros au titre de l'année 2019. Elle a également prononcé la décharge d'un montant de 33 euros en ce qui concerne les pénalités. Les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées à cette hauteur. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () " et aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été taxé d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour toute la période vérifiée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir déposé dans le délai légal ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 et 2019. Par suite, M. A, qui ne conteste pas cette absence de déclaration, supporte la charge de la preuve. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, par ses réclamations du 2 décembre 2021 et du 16 mars 2022, la prise en compte par l'administration d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 304,80 euros pour 2018 et de 1 591,07 euros pour 2019 correspondant à ses frais réels et a communiqué à cette fin à l'administration un certain nombre pièces justificatives. L'administration a admis, dans sa décision du 29 juillet 2022, un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 223 euros en droits estimant que les pièces produites, dans leur grande majorité, n'étaient pas suffisamment probantes soit parce que les factures ne satisfaisaient pas aux conditions formelles d'exercice du droit de déduction, soit parce qu'une partie d'entre elles correspondait à la fourniture à titre gratuit du logement de M. A soit, enfin, parce que la réalité de l'engagement d'une partie de ces frais pour les besoins de l'activité professionnelle de l'intéressé n'était pas démontrée. L'administration a indiqué, en outre, que M. A n'avait produit aucune pièce justifiant la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux frais d'essence. M. A ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce justifiant que soit admise une taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieure à celle prise en compte par l'administration dans sa décision du 29 juillet 2022. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu : 6. Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. / Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. () ". 7. M. A soutient que, compte tenu du montant important de ses frais réels, le régime réel simplifié devait lui être appliqué afin que soit déduit de ses résultats l'ensemble de ces frais au lieu de l'abattement de 34 % prévu par l'article 102 ter du code général des impôts. Toutefois, l'administration indique que M. A n'a jamais souscrit l'option mentionnée au 5 de l'article 102 ter du code général des impôts et qu'en outre son chiffre d'affaires n'a pas dépassé, pour les années, en litige le seuil de 70 000 euros fixé par le même article. M. A ne produit aucune pièce de nature à contredire ces affirmations. Par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des deux années en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2220411_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel