TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2220418_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. La requête de M. A a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - et les observations de Me Bertrand qui reprend ses conclusions et moyens, en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1989 a sollicité par courrier du 28 mars 2022 adressé au préfet de police, reçu le 1er avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". D'autre part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Par courrier du 8 août 2022, réceptionné le 9 août 2022, le conseil de M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour au requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2220418_20231128
Données disponibles
- Texte intégral