TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2220438_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 septembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme B A, avec l'assistance de l'association UDAF de Paris, curatrice, demande au tribunal d'annuler la décision 15 juillet 2022 par laquelle par laquelle la Ville de Paris lui refusé le bénéfice de l'aide à domicile, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux en date du 25 juillet 2022 a été implicitement rejeté. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 15 juillet 2021 est insuffisamment motivée ; - ses ressources n'excèdent le plafond d'admission dès lors qu'il y a lieu d'écarter du montant de référence mensuel les sommes perçues au titre de l'allocation adulte handicapé et de son complément, qui doivent être regardées comme des prestations familiales selon l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 1er mars 2023, la Ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, - le règlement départemental d'aide sociale de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er septembre 1954, était bénéficiaire de l'aide sociale à domicile du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Placée sous curatelle renforcée, elle a demandé le 16 juin 2022 à la Ville de Paris, avec l'assistance de l'association tutélaire UDAF, le renouvellement de cette aide sociale. Par une décision du 15 juillet 2022, la Ville de Paris a rejeté sa demande. Par un courrier du 25 juillet 2022, la Ville de Paris a refusé sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être utilement soulevée contre les décisions attaquées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.231-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel est relatif à l'admission à l'aide à domicile : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 67 du règlement départemental d'aide sociale de la ville de Paris : " Le plafond de ressources mis en œuvre est un plafond de ressources national identique à celui prévu pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". Aux termes de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. " Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1. ". Aux termes de l'article D. 815-1 du même code : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;() ". Enfin, il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, que le montant minimum de l'allocation de solidarité pour personnes âgées a été revalorisée au 1er janvier 2023 et est désormais fixé, pour une personne seule, à un montant mensuel de 961,08 euros. 6. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, uniquement relatives aux modalités pratiques du service de l'allocation aux adultes handicapés, que cette dernière, ainsi que la majoration pour vie autonome, qui ne sont pas au nombre des prestations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, devraient être regardées comme des prestations sociales exclues des ressources devant être prises en compte au titre de l'admission à l'aide à domicile. 7. D'autre part, il résulte des écritures de la requérante que les montant mensuel des ressources dont elle se prévaut et qui comprennent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 59,12 euros et sa majoration pour vie autonome pour un montant de 104,77 euros, l'allocation de solidarité pour personnes âgées pour un montant de 864,41 euros, et, enfin, un retraite complémentaire AGIRC-AARCO d'un montant de 37,23 euros, correspond à une somme de 1 065,53 euros, supérieure au plafond de 961,08 euros. 8. Dans ces conditions, la Ville de Paris pouvait légalement refuser à Mme A le bénéfice de l'aide sociale à domicile. Par suite, il n'y pas lieu d'annuler ou de réforme les décisions attaquées et la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2220438_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel