TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220447_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 19 octobre 2022, M. C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pièces produites en défense dans le fichier intitulé " procédure de police " sont irrecevables dès lors qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il possède un document de voyage en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il possède un document de voyage en cours de validité et a une adresse stable ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue par une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me De Sa-Pallix pour M. C, qui conclut aux mêmes foins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, qui confirme les observations de son conseil ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant argentin, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 3. M. C fait valoir que le préfet de police ne l'a pas mis à même de présenter des observations orales ou écrites avant de prendre les décisions en litige. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition établi le 2 octobre 2022 que, lors de cette audition, l'agent de police judiciaire a principalement interrogé M. C sur sa situation administrative, les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue, sur sa consommation de produits stupéfiants et sur son consentement à l'exploitation de ses données téléphoniques. Il ne l'a pas invité à formuler des observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il est légalement admissible, une assignation à résidence, une interdiction de retour sur le territoire français ou un placement en rétention administrative. Par ailleurs, le préfet de police ne produit aucun élément de nature à révéler que l'intéressé aurait été entendu avant l'adoption des décisions en litige. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne met pas la juridiction à même de s'assurer de la régularité de la procédure suivie. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français a été méconnu. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E: Article 1er : Les arrêtés du 2 octobre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220447/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220447_20221116
Données disponibles
- Texte intégral