TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2220456_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et 17 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guitton, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa demande du 26 mars 2021 tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui a été servie à compter du mois de février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Paris, d'une part, de déterminer les droits à APL de l'intéressé à compter du mois de février 2021, en tenant compte des montants de réduction de loyer de solidarité (RLS) appliqués par le bailleur et, d'autre part, de communiquer au bailleur le montant de la régularisation de droits au titre de la RLS à effectuer à compter du même mois ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a droit à une aide d'un montant supérieur à celui qui lui a été versé ; - les calculs de la CAF de Paris reposent sur l'hypothèse de l'octroi par le bailleur du RLS, lequel n'a pourtant pas été effectif, le bailleur n'ayant notamment pas été informé par la caisse qu'il lui appartenait de le faire pour assurer la continuité du versement des aides. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 20 septembre 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, - l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, - l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité, - l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, - et les observations de Me Guitton, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa demande du 26 mars 2021 tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui a été servie à partir de février 2021 à raison de l'appartement situé 27, rue Hélène Jakubowicz, dans le 20ème arrondissement de Paris, et de déterminer l'étendue de ses droits à APL en tenant compte notamment des montants de réduction de loyer de solidarité (RLS) ayant été effectivement appliqués par son bailleur. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article D. 823-16 du même code : " () le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " () / Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 (), une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique (). / Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté () ". L'article 2 de l'arrêté du 27 février 2018 définit, dans ses rédactions successives applicables depuis le 1er février 2021, le montant mensuel de la RLS applicable en fonction de la situation de famille du demandeur et de la zone, appréciée par référence à l'annexe à l'arrêté du 17 mars 1978, où il réside. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétées notamment à la lumière des travaux parlementaires à l'origine de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2017 ayant créé l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, que lorsque l'allocataire occupe un logement ouvrant droit à l'APL et respecte les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 2018, il est titulaire vis-à-vis de son bailleur social d'un droit à bénéficier de la RLS. Celle-ci prend prioritairement la forme d'une réduction du montant de son loyer mensuel ou, à défaut, d'un remboursement ultérieur de ce loyer dans les mêmes proportions. Il appartient pour sa part à la CAF de déduire 98 % du montant de cette RLS, qu'elle ait été effectivement versée ou qu'elle demeure une créance exigible par l'allocataire auprès de son bailleur social, afin de calculer le montant éventuel des APL devant être versées de manière complémentaire à l'allocataire. 6. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'un droit à bénéficier de la réduction de loyer de solidarité depuis le mois de février 2021, à hauteur de 46,47 euros entre février et septembre 2021, de 52,24 euros entre octobre et décembre 2021, de 50,95 euros entre janvier et septembre 2022, de 48,47 euros entre octobre et décembre 2022 et de 52,16 euros entre janvier et septembre 2023. Il est constant que son bailleur social n'a cependant pas imputé cette réduction sur le montant de ses loyers au titre des mois compris entre février 2021 et août 2022 et entre février et septembre 2023. Ainsi qu'il a été dit au point 5, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'étendue de ses droits à prestations d'APL, que la CAF de Paris a calculé à bon droit à partir de ses droits à RLS, sans devoir se limiter au montant de RLS dont l'allocataire a effectivement bénéficié. S'il est loisible à M. B de demander, avec l'appui de la CAF de Paris, le remboursement par son bailleur social des sommes correspondantes, le cas échéant en l'assignant à cette fin devant la juridiction compétente, il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 8 mars 2022 du directeur de la CAF de Paris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Paris Habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220456/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2220456_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel