TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220462_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Si Ali, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tichoux, - et les observations de Me Si Ali, désignée d'office et représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi que la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que Mme D, entrée en France en novembre 2018, a deux enfants mineurs scolarisés en France de manière continue depuis 2019 pour l'ainé et 2020 pour la cadette, qu'elle élève seule ses enfants et qu'elle est suivie par une assistante sociale depuis plusieurs années ; - et les observations de Mme D, qui confirme les observations de son conseil et ajoute que son fils est actuellement en CE1 et sa fille en grande section de maternelle ; - le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Mme D fait valoir que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt de ses deux enfants mineurs, F C et A, nés respectivement en Algérie le 31 mai 2015 et le 29 janvier 2017. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Mme D à l'audience que son fils est scolarisé en France de manière continue depuis 2019 et est en CE1 à la date de la décision attaquée et que sa fille est également scolarisée de manière continue depuis 2020 et est en grande section à la date de la décision attaquée. L'arrêté en litige aurait pour effet le retour de Mme D en Algérie, accompagnée de ses deux enfants mineurs et de priver ces derniers de la poursuite de leur scolarité alors qu'ils sont scolarisés en France de manière continue depuis quatre ans pour l'aîné et trois ans pour la cadette. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a porté une atteinte caractérisée à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs et, par suite, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Yvelines en toutes ses dispositions. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Yvelines pris à l'encontre de Mme D est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, J. Tichoux La greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220462/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2220462_20221125
Données disponibles
- Texte intégral