TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2220466_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2022, le 28 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cousin C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cousin-Mikowski d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 février 2020 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu : - le jugement n°2224380/3-1 du 30 novembre 2023 par lequel l'Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. B A dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger à compter du 6 août 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Par la présente requête M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnité qu'il demande en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à le reloger après qu'il eut été reconnu prioritaire pour être logé en urgence par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris, soit à compter du 6 août 2020, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'édiction de cette décision. 2. Par un jugement n° 2224380/3-1 du 30 novembre 2023 le tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger à compter du 6 août 2020. 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la demande de M. A, présentée par la présente requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a été satisfaite par le jugement n° 2224380/3-1 du 30 novembre 2023 et, ainsi, a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B A . Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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TA7530 novembre 2023
DTA_2224380_20231130TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2220466_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2220466_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel