TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220469_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par la
SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial formée le 1er juin 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son épouse, Mme C B et de ses enfants, D A et F B ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 7 juin 1989, titulaire d'une carte de résident en tant que réfugié, a, le 1er juin 2021, sollicité un regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B et de ses deux enfants, D A B et F B. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. B au bénéfice de son épouse et de ses enfants, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas disposer d'un logement stable dès lors qu'il présentait un arriéré de loyer. En effet, à la date de dépôt de sa demande au mois de juin 2021, M. B présentait un arriéré de loyer de 1 041,63 euros, puis au 1er juillet 2022, de 2 751,65 euros. Si M. B soutient que sa dette locative est en cours de remboursement et, notamment, qu'un échéancier a été mis en place avec son bailleur, il ne fournit aucun élément de nature justifier que cet échéancier, qui prévoyait un remboursement en trois mensualités de 917,21 euros à verser aux mois de juillet, août et septembre 2022, a permis d'apurer sa dette. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B pourra déposer une nouvelle demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les six mois suivant la décision en litige et bénéficiera d'une procédure allégée, s'il est en mesure de justifier de l'apurement total de sa dette locative. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2220469_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel