TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2220477_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 10 février 2023, M. C A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel il s'est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle et délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 5 octobre 1985, entré en France le 17 octobre 2004, selon ses déclarations, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2023. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, chef du 10ème bureau compétent, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application, indique, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une procédure relative à du travail dissimulé pour emploi d'un étranger salarié en situation irrégulière non muni d'une autorisation de travail, à la suite du contrôle effectué le 2 mars 2022, par les services de police, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, d'autre part, que ces faits qui ne permettent pas d'ouvrir la voie à une meilleure protection de la dignité de la personne humaine au sens de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrent dans le champ d'application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le retrait de la carte de séjour pluriannuelle à tout employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, enfin, que l'intéressé, en raison de son ancienneté de présence sur le territoire français, de l'intensité de ses liens privés et familiaux a été convoqué à la préfecture de police le 19 juillet 2021 en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale de M. A avant de décider de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Il a notamment pris en compte ses observations du 26 juin 2022 adressées par le biais de son conseil, mais a estimé qu'elles ne comportaient pas d'éléments susceptibles d'infléchir sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant fait valoir qu'il est établi en France depuis 2004, qu'il est marié avec une ressortissante chinoise titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2014 et 2016 et scolarisés en France, qu'il justifie d'une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et que la décision attaquée précarise sa situation. Il est constant toutefois que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français mais a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant de travailler, en cours de fabrication, et l'a muni dans cette attente, d'un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la décision, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'est pas fondé et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220477_20230310
CAA7531 mai 2023
ORCA_23PA01929_20230531Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2220477_20230310
Données disponibles
- Texte intégral