TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220482_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société Red Factory, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation d'ouverture de nuit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'autoriser provisoirement l'ouverture de nuit de son établissement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le refus de renouveler son autorisation d'ouverture de nuit fait présumer une telle situation d'urgence ; - le refus qui lui a été opposé lui fait perdre une part important de son chiffre d'affaire, ce qui la place d'en l'impossibilité de régler les sommes qu'elle a engagées pour la réalisation de travaux de mise en conformité dans l'établissement ainsi que celles relatives à son emprunt bancaire contracté pour financer lesdits travaux et menace la pérennité des emplois de ses sept salariés, cette situation l'ayant déjà obligé à proposer une rupture conventionnelle à l'un de ses salariés ; Sur la condition d'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que son gérant n'a pas été invité à présenter ses observations ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que l'existence d'un manquement à ses obligations dans la nuit du 13 au 14 décembre 2020 n'est pas établie, l'établissement étant fermé au moment du contrôle et n'accueillait pas de clients mais des membres du personnel pour une réunion d'équipe ; - les membres du personnel de l'établissement ne sont pas à l'origine des nuisances sonores ni n'ont incité à la consommation de cigarettes à l'intérieur de l'établissement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, à considérer les faits comme établis, ce seul manquement isolé n'est pas de nature à justifier le refus de renouvellement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés, les 11 et 12 octobre 2022, la société Red Factory conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2215742 par laquelle la SARL Red Factory demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, juge des référés ; - les observations orales de Me Crusoé, représentant la société Red Factory, qui reprend les développements relatifs, d'une part, à la situation d'urgence financière dans laquelle se trouve la société eu égard au contexte économique faisant suite à la crise sanitaire, mais aussi compte tenu du coût des travaux de mise en conformité qu'elle a fait réaliser dans l'établissement en 2022, et de l'emprunt qu'elle a contracté, qu'il lui faut rembourser à présent et des factures à honorer et d'autre part, au doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'ouverture de nuit qui lui a été opposée, quant à l'inexactitude matérielle sont elle est entachée mais également du caractère disproportionné des conséquences du refus de renouvellement de son autorisation. - les observations orales de M. A, représentant le préfet de police qui reprend les écritures du mémoire en défense, par lesquelles il conteste non seulement l'existence d'une situation d'urgence qui procèderait directement de la décision de refus en litige mais aussi l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, aucune inexactitude matérielle n'entachant la décision pas davantage l'existence d'une décision aux conséquences disproportionnées pour la société, cette décision, prise sur demande de la société, ne constituant pas une sanction administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Red Factory exploite un débit de boissons, sous l'enseigne " Red Factory ", sis 25 rue de Lappe, dans le 11ème arrondissement de Paris. En janvier 2022, la société a sollicité le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit dont elle bénéficiait depuis 2019 pour les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Sa demande de renouvellement de son autorisation a été rejetée, le 3 juin 2022, par un arrêté du préfet de police, aux motifs que les conditions d'exploitation de l'établissement n'apportaient pas les garanties nécessaires au respect de l'ordre et de la tranquillité publique, les services de police ayant notamment pu constater, pendant la nuit du 14 décembre 2021, non seulement des faits de tapage nocturne mais également que la société ne respectait pas sa précédente autorisation d'ouverture de nuit, eu égard à la présence de personnes à l'intérieur de l'établissement à 2h50 du matin alors que le bar n'était pas autorisé à ouvrir au-delà de 2h00 cette nuit-là. La société Red Factory demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tirée d'une situation d'urgence qui procèderait de la décision en litige, aucun des moyens invoqués, tirés notamment d'une absence de contradictoire, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2022 refusant à la société Red Factory l'autorisation d'ouverture de nuit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, l'une des conditions, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Red Factory et rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Red Factory et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2220482_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel