TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220520_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 4 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police a pris une décision implicite de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour expirant le 20 mai 2022 en dépit de sa demande et nombreuses démarches en ce sens ; l'intervention de cette décision implicite n'ayant pas fait courir le délai de recours contentieux, la requête est recevable ; - ce refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour entre dans le cadre d'un réexamen d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence est donc présumée ; en outre, ce refus risque de lui faire perdre son emploi de secrétaire médicale et la priver de ressource alors qu'elle est malade ; - la décision implicite attaquée est dénuée de motivation ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 23 mars 2021; - alors qu'elle se trouve en situation de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui fait obligation de délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu'à l'intervention de sa décision ; - le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 octobre 2022 en présence de Mme Toubi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bechieau, représentant Mme B, présente ;elle reprend et développe ses écritures ; - les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui expose que la l'instruction de la demande est toujours en cours et que l'absence d'extension de l'autorisation provisoire de séjour est sans doute le fait d'un problème matériel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Mme B est une ressortissante marocaine née le 8 avril 1992 qui est entrée en France le 26 avril 2016 sous couvert d'un visa de 90 jours. Elle a depuis toujours été en situation régulière pour soins jusqu'à l'intervention d'un arrêté du 28 août 2020 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour. Cette décision a été annulée par le jugement n° 2017521/3-1 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Paris pour défaut d'examen complet du dossier concernant sa qualité d'étudiante. Le même jugement ayant enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande, elle a été munie le 20 avril 2021 d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 20 mai 2022. Mme B demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du préfet de police refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour après le 20 mai 2022. 3. Le non renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour faisant basculer l'étranger en situation irrégulière, l'urgence est présumée sauf circonstances particulières. Le préfet de police n'en invoquant pas, la condition d'urgence est remplie. 4. Hormis le moyen tiré du défaut de motivation, en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, tous les autres moyens susvisés sont en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. La présente ordonnance de suspension d'exécution implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, cette mesure ayant par elle-même le caractère provisoire prévu par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, relatif aux pouvoirs du juge des référés. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte dès lors que le représentant du préfet de police a fait état lors de l'audience publique d'un simple dysfonctionnement matériel. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision tacite du préfet de police refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour après le 20 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2220520_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel