TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2220521_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, enregistrée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Paris la requête n° 2220521 présentée par M. C B. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2220521 et des mémoires enregistrés le 2 mars 2023 et le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Si Ali, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police du 21 septembre 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger involontairement privé d'emploi ne pouvant se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que ses ressources sont insuffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2023 sous le n° 2315128, M. B, représenté par Me Si Ali, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 2220521. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une décision du 5 avril 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Si Ali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne du 21 septembre 1992 et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande tout en lui attribuant une carte de séjour d'une durée de validité de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. 2. Les requêtes n° 2220521 et n° 2315128 ont été présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, habilitée à cet effet par un arrêté n° 2021-00245 du préfet de police du 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-136 du 31 mars 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui reprend précisément les principaux éléments de la situation de M. B, qu'elle aurait été prise sans examen particulier de sa situation. A cet égard, la circonstance que l'état de santé de l'intéressé, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il en ait fait état lors de sa demande, n'apparaisse pas dans les motifs de la décision, est sans incidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de résidence en France, de douleurs dorsales et d'une opération chirurgicale, et soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n'établit pas que la décision attaquée, qui lui accorde la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, porte atteinte à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " En outre, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. " 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles-ci ne s'appliquent pas à la décision attaquée, eu égard au fondement de la demande de titre de M. B. En tout état de cause, si le requérant soutient que des blessures l'empêchent de travailler, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation quant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés lui a été refusée par une décision du 5 décembre 2017 au motif que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé qu'il ne rencontrait pas ou plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en raison de son handicap, ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il était dépourvu de ressources suffisantes sans commettre une erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2315128/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2220521_20240220
Données disponibles
- Texte intégral