TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2220523_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé au 10 villa Victor Hugo à Paris (16ème). Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2022 pour le local en cause, dont la valeur locative est nulle dès lors qu'il ne peut pas être loué, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'imposition est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison d'un bien dont elle est propriétaire situé au 10 villa Victor Hugo à Paris (16ème). Sa réclamation du 9 septembre 2022 ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / (). ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, Mme A soutient que le logement situé au 10 villa Victor Hugo est vacant depuis l'expulsion, en mars 2022, du locataire y ayant vécu durant deux ans et demi, et a été classé " insalubre " par un arrêté du 22 juillet 2022. Toutefois, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que l'acte d'acquisition du bien du 24 avril 2017 mentionnait la suppression par le vendeur des revêtements muraux, de sol et de plafond, ainsi que des équipements des sanitaires du bien, et précisait que l'achat du bien était effectué " à l'état brut ", la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a accompli des démarches en vue de remédier à la vacance de ce local. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien dont elle est propriétaire situé au 10 villa Victor Hugo à Paris (16ème). Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2220523_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel