TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2220530_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2022, le 31 mai et le 27 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Gerard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 14 400 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 3 décembre 2020 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée, logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans un délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 3 juin 2021. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B soutenant, sans être contredite, qu'elle et sa famille continuent d'être dépourvus de logement et qu'elle est dans l'impossibilité de recevoir ses trois enfants nés d'une précédente union. Il ressort, en particulier, d'une attestation établie le 14 juin 2022 par une association agissant dans le domaine de l'hébergement que la requérante et sa famille sont hébergés à l'hôtel depuis le 3 mars 2022 et l'étaient encore au moins jusqu'à la date de cette attestation. Quand bien même la fille de Mme B est née le 15 avril 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe énoncé au point 3 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de l'absence de logement depuis le 3 juin 2021, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme demandée, fixée à 10 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant, tous intérêts compris. Sur les frais d'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Gérard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 10 000 (dix mille) euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Gérard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2220530_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel