TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220538_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 février 2021. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 8 août 1989 à Bamako, entré en France le 27 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 28 juillet 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B et notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ainsi qu'une synthèse de son expérience professionnelle en France. Le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir, précise en outre la date de l'entrée en France déclarée de l'intéressé. La décision contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 par l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2014, ainsi que de son intégration professionnelle et personnelle. Toutefois, s'il est constant qu'il est présent en France depuis au moins le début de l'année 2014, il n'établit aucun autre lien avec la France que son expérience professionnelle depuis l'année 2017. En outre, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Mali, son pays d'origine, où résident ses parents, deux sœurs et un frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 par l'article L. 435-1 du même code : : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 6. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a entendu examiner la situation de M. B au regard de ces dispositions. Le requérant a bénéficié d'une promesse d'embauche infructueuse en 2016 et justifie, pour l'année 2017, de quatre mois de travail à temps complet pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, puis pour l'année 2018 de douze mois de travail à temps partiel comme agent de service, puis, pour l'année 2019, de trois mois de travail à temps partiel comme agent de service suivi de 2 mois de travail à temps partiel dans une autre société puis de missions d'intérim pour une durée de trois mois et, enfin, pour l'année 2020 et avant la date de la décision attaquée, de missions d'intérim d'une durée totale de 3 mois. Alors qu'en outre il ne produit ni formulaire de demande d'autorisation de travail, ni d'autres éléments montrant qu'il serait soutenu par son employeur, ces circonstances ne constituent pas à elles seules une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles décrites au point 4 et 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Brahima B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220538/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2220538_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel