TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220549_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante américaine née le 13 octobre 1990 à Newton (Etat du Massachussetts), entrée en France le 26 août 2016 munie d'une visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d'une titre de séjour " passeport talent " portant la mention " profession artistique et culturelle ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-556, le préfet de police, a donné à M. B, attaché d'administration affecté au 6ème bureau de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 421-20 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme A et notamment les revenus tirés de ses activités artistiques et la circonstance qu'elle se déclare en concubinage. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Elle est, par voie de conséquence, suffisamment motivée en son principe. Enfin, le préfet de police a indiqué que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivations des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire ". 5. Pour refuser le titre de séjour demandé à Mme A, le préfet de police s'est uniquement fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de revenus suffisants dans le cadre de ses activités de création artistique et qu'elle n'était pas, à la date de la décision, salariée par une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. Pour la période antérieure à la demande de titre, Mme A produit deux décomptes de droit pour les mois d'août et septembre 2021 pour des montants respectifs de 1 104,29 et 378,84 euros ainsi que des fiches de paie électroniques pour les mois d'octobre et novembre 2021, pour un montant total de 907,20 euros. Si elle établit avoir reçu, sur un montant total de 5 000 euros, une somme de 4 000 euros au titre d'une bourse d'aide à la création attribuée par le centre national du cinéma et de l'image animée le 3 juin 2021, il ressort des termes mêmes de lettre d'attribution que l'usage de cette somme doit être justifié au regard du projet de création auquel elle est affectée et que son reversement peut être demandé en cas d'absence d'avancée de ce projet. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme une rémunération. Enfin, les pièces relatives aux autres expériences professionnelles de la requérante ne mentionnent pas de rémunération. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait sans manifestement méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser son titre de séjour portant la mention " passeport talent " au regard de du niveau de rémunération qu'elle a déclaré et de l'absence de qualité de salarié au sens des dispositions précitées à la date de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant belge établi à Paris depuis l'année 2016. Outre deux attestations signée par cette personne relatant en deux pages les circonstances de leur rencontre et décrivant leur vie commune, elle produit des billets d'avion à leur deux noms pour trois voyages en 2017, 2018, 2020, une série de photos non datées les représentant, un contrat de bail à leur deux noms en date du 15 décembre 2016 pour un appartement situé dans le 10ème arrondissement de Paris accompagné d'une lettre du propriétaire datée du 10 novembre 2022 attestant de leur vie commune à cette adresse, des attestations récentes d'amis et d'une psychologue attestant de cette relation ainsi qu'une déclaration de changement de bénéficiaire datée du 15 mars 2017 dans laquelle le concubin déclaré de Mme A informe la caisse d'allocation de Paris de sa séparation d'avec son épouse et de la prise en charge de la requérante et, enfin, un ensemble de factures de fournisseurs d'énergie aux deux noms mentionnant l'existence d'un contrat commun à la même adresse depuis 2016 ainsi que les consommations en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. La réalité de vie commune est toutefois contestée par le préfet de police qui fait notamment valoir, d'une part, que, fiches de salle à l'appui, Mme A s'est présentée comme célibataire lors de ses demandes de renouvellement et de délivrance de titres de séjour pour les années 2017, 2019, 2021 et 2022 et que si elle a déclaré l'adresse commune dans le 10ème arrondissement lors de la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " en 2017, elle a mentionné une seconde adresse dans le 4ème arrondissement de Paris à l'occasion des demandes postérieures, justifiée par des factures d'électricité de France à son unique nom et produites par le préfet. D'autre part, l'administration indique en défense que les fiches de paie du concubin déclaré mentionnent qu'il est toujours marié et qu'il ressort de ses avis d'impôts, produits par la requérante, qu'il a déclaré en commun avec son épouse leurs revenus pour les années 2019, 2020 et 2022, alors même qu'il indique en être séparé et en instance de divorce depuis 2019. Dès lors que la requérante n'apporte aucun élément en réplique permettant de justifier ces incohérences, la communauté de vie du couple ne peut être regardée comme établie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que Mme A n'est pas dépourvue de toute attache familiale au aux Etats-Unis d'Amérique, son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles décrites aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles décrites aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles décrites aux points 5 et 7 et alors que Mme A ne justifie ni même n'allègue être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour aux Etats-Unis d'Amérique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en fixant le pays de destination, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, B. DLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220549/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220549_20230106
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DCA_23PA00952_20240205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220549_20230106
Données disponibles
- Texte intégral