TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220561_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit l'ensemble des critères afin d'obtenir un examen de sa situation administrative ; il se trouvera ensuite dans une situation de précarité et pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. sa demande a été classée sans suite alors qu'il avait produit toutes les pièces utiles à son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; son dossier était complet ;
. cette décision est entachée d'incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable ;
. la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet des conclusions à fin d'injonction et de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'intéressé est convoqué dans ses services le 18 octobre 2022 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction du référé, M. B a été convoqué en préfecture, le 18 octobre 2022 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les conclusions en suspension présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2220561_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA