TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220573_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 octobre 2022, M. C, représenté par Me Dos Santos demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - Les arrêtés ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'illégalité du contrôle d'identité effectué le 3 octobre 2022 ; - Les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - Le préfet ne pouvait prendre une nouvelle mesure d'éloignement celle prise le 3 décembre 2021 demeurant valable et exécutoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il justifie d'une activité comme pizzaiolo depuis le mois de juillet 2021 et produit un contrat d'embauche à cet effet ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dos Santos représentant M. C et en présence de M. B, interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 3 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué en amont des arrêtés attaqués est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces mesures d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle dont il entendait se prévaloir ainsi que des risques encourus en cas de retour au Bangladesh. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. C fait valoir qu'il est bien intégré tant socialement que professionnellement, justifie d'une activité comme pizzaiolo depuis le mois de juillet 2021 et produit un contrat à durée déterminée avec la société le four à pizza ainsi qu'une série de bulletins de paye à cet effet. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé pour l'obligation de quitter le territoire ou d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français. 6. En cinquième lieu, M. C soutient que préfet ne pouvait prendre une nouvelle mesure d'éloignement celle prise le 3 décembre 2021 demeurant valable et exécutoire. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit au préfet de prendre une nouvelle mesure d'éloignement une fois le délai imparti à l'étranger pour quitter le territoire écoulé. Il n'est pas contesté que le délai de 30 jours imparti par l'arrêté du 3 décembre 2021 était largement expiré à la date d'édiction du nouvel arrêté du 3 octobre 2022 pris suite à un contrôle d'identité d'où il ressort qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 7. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 3 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2220573_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel