TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220589_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C, représenté F Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 F lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police, représenté F Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 9 février 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 F lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () F la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. F un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. B A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. F suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé F une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. F suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 10 septembre 2021, soit très récemment, et que sa demande d'asile a été rejetée F l'OFPRA puis F la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait valoir qu'il réside chez des amis, qu'il n'a plus de contact avec sa famille en Afghanistan et qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, il ne l'établit pas en l'absence de pièce. F suite, en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C invoque les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Or, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. C justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et doit, F suite, être annulée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de renvoi, n'implique aucun mesure d'exécution particulière. F suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Victor, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Victor de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E: Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Victor, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de police et à Me Victor. Rendu public F mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, J. D La greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220589/8
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TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220589_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220589_20221116