TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220647_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 17 et 25 octobre 2022, M. C, représenté par Me Apokov, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et donc exposé à un risque d'éloignement, qu'il ne peut librement exercer son activité professionnelle, qu'il ne peut renouveler son passeport algérien et que sa situation administrative précaire aggrave une situation psychologique déjà fragile ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il conteste avoir reçu notification d'une obligation de quitter le territoire français, que cette décision est devenue inapplicable dès lors qu'elle date de plus d'un an et qu'il remplit les conditions pour que lui soit délivré de plein droit une carte de résident en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée fait obstacle à une décision administrative dès lors que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au mois de septembre 2020 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir tenté en vain les démarches adéquates en vue de déposer une demande de titre de séjour et d'obtenir un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. C souhaite régulariser sa situation administrative, fait valoir que sa famille réside régulièrement sur le territoire français et qu'il a créé sa société de livraison de repas à domicile au mois de juillet 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2020 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de septembre 2020 qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Il ne peut dès lors prétendre que le fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter une demande de titre de séjour porterait atteinte à une situation acquise et présenterait par suite un caractère d'urgence. En outre, s'il soutient, pour établir l'urgence qui s'attacherait à ce qu'un rendez-vous lui soit délivré, qu'il a entamé des démarches auprès du consulat algérien afin de faire établir de nouveaux documents d'identité, il se borne à produire une attestation dudit consulat évoquant la nécessité d'une " régularisation ". En l'absence de tout élément tendant à établir que la délivrance de nouveaux titres d'identité algériens serait conditionnée à la régularisation de sa situation au regard du droit français, cette attestation n'est pas de nature à établir l'urgence de cette régularisation. S'il invoque également l'impossibilité de conclure un partenariat commercial avec une entreprise, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait trouver d'autres partenaires commerciaux, ni même qu'un tel partenariat serait nécessaire à l'exploitation du commerce qu'il a fait inscrire au registre national des sociétés mais sur l'activité duquel il n'apporte aucun élément. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, depuis son arrivée sur le territoire national, M. C s'est ponctuellement connecté au site internet de la préfecture de police pour demander un titre de séjour en qualité, alternativement, de salarié, d'étranger malade, ou au titre de la vie privée et familiale, et plus récemment quasi quotidiennement sur une période de onze jours aux mois d'avril et de mai 2022, puis une fois le 14 juin 2022, avant d'introduire la présente requête le 5 octobre 2022. Il n'établit ainsi pas la réalité de tentatives suffisamment nombreuses et récentes d'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Dès lors, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La juge des référés J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2220647_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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