TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2220649_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme de 5 528,10 euros au titre de l'arriéré d'indexation de la rente d'assistance par tierce personne, arrêté à la date du 31 juillet 2022, ainsi que les intérêts de droit à compter de la notification de la requête ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une rente d'assistance par tierce personne de 2 heures par jour à compter du 1er août 2022, sur la base de 11,07 euros bruts de l'heure, avec indexation sur l'évolution du SMIC ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée dont bénéficie l'accord transactionnel, puisqu'elle ne remet en cause ni le quantum de l'aide à la personne, ni le taux horaire initial ; - l'indexation de sa rentre doit maintenir le niveau d'aide acté dans l'accord transactionnel ; - l'absence d'indexation porte atteinte au principe de l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime et à l'accord transactionnel signé, dès lors qu'avec un taux horaire maintenu à 7,22 euros de l'heure, elle ne bénéficie plus de deux heures par jour d'assistance par tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors que les sommes en litige ont fait l'objet d'un protocole transactionnel. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 5 mars 2024, ont été présentées pour Mme A par Me Lefèvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a subi le 16 mars 2006 une intervention chirurgicale dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à la suite de laquelle elle a été victime d'une tétraparésie. Saisie par Mme A, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France a, par un avis du 26 septembre 2007, estimé que l'AP-HP était responsable des préjudices subis par Mme A. Un protocole transactionnel a été signé le 18 décembre 2011. En application de ce protocole, l'AP-HP verse à Mme A une rente annuelle au titre de l'assistance par tierce personne sur la base de deux heures par jour, avec un coût horaire de 7,22 euros. Par un courrier du 18 avril 2022, demeuré sans réponse, Mme A a adressé à l'AP-HP une demande amiable de revalorisation de ce taux horaire. Par un courrier recommandé reçu le 25 août 2022, Mme A a demandé l'indexation du taux à 11,07 euros brut de l'heure et la somme de 5 528,10 euros au titre de l'arriéré d'indexation au 31 juillet 2022. L'AP-HP n'a pas répondu à cette demande. 2. Aux termes de l'article 2052 du code civil : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a conclu avec l'AP-HP un protocole d'accord transactionnel le 18 décembre 2011, par lequel elle a accepté une indemnité transactionnelle globale et définitive en réparation de tous chefs de préjudices nés de la faute commise lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En vertu de son article 2, cet accord transactionnel règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits et prétentions de ce chef. Ce protocole incluait une indemnisation des frais d'assistance par tierce personne, fixée par une rente à raison de deux heures par jour au coût horaire de 7,22 euros. Par suite, quand bien même ce protocole n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, et dès lors que sa régularité n'est pas contestée, il fait obstacle à ce que Mme A sollicite par voie contentieuse l'indexation de la rente correspondante d'assistance par tierce personne, modalité d'indemnisation de ce poste de préjudice que le protocole n'avait pas prévue. Mme A ne fait, par ailleurs, état d'aucune aggravation de son état ni de circonstance exceptionnelle justifiant une modification de ses conditions d'indemnisation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2220649_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel